Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 mars 2025, n° 2503193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503193 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, Mme A B, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour sans délai.
Elle soutient que :
— la mesure sollicitée est urgente dès lors que, du fait de la carence de l’administration, elle se retrouve en situation irrégulière, ce qui compromet son droit au séjour et la place dans une situation de précarité professionnelle ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permet de justifier de la régularité de son séjour;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, Mme B, dont le titre de séjour portant la mention « étudiant » a expiré le 18 février 2025, fait valoir que du fait de la carence des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, elle se retrouve en situation irrégulière et est placée dans une situation de précarité professionnelle. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, valable jusqu’au 18 février 2025, et qu’elle a sollicité un titre de séjour « vie privée et familiale », le 7 novembre 2024. Ainsi, du fait de ce changement de statut, elle ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence liée à une demande de renouvellement de titre. En outre, la requérante ne justifie ni de l’offre d’emploi qu’elle aurait perdue ni d’une opportunité professionnelle en cours dans son domaine d’activité. Par suite Mme B ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant l’intervention du juge des référés à bref délai au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Colin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503193
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