Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 31 mars 2025, n° 2501656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501656 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 13 mars 2025 et le 24 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Naciri, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 février 2025 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail renouvelable jusqu’à ce que les juges du fond aient statué sur la requête en excès de pouvoir n° 2501665, dans le délai de cinq jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, et dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— l’urgence est présumée, le préfet du Tarn ayant refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français ; une telle décision a pour effet de la faire basculer dans une situation de séjour irrégulier ; de plus, alors qu’elle a dénoncé les violences conjugales dont elle est victime et qu’elle a quitté le domicile conjugal pour ce motif, la décision a pour effet de l’empêcher de poursuivre la formation professionnelle qu’elle a commencé auprès de la chambre des métiers et de l’artisanat du Tarn qui permet de retrouver une indépendance financière et administrative vis-à-vis de son époux violent ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— elle est insuffisamment motivée en fait en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreurs de faits substantielles, dès lors qu’elle n’est pas sans emploi ni ressources ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 423-2, L. 423-3 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rupture de la communauté de vie est en effet imputable à des violences conjugales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la présomption d’urgence est renversée dès lors que la requérante a introduit un référé suspension le 10 mars 2025 alors que l’arrêté contesté lui a été notifié le 12 février 2025 et que les violences conjugales invoquées, ne sont pas établies ;
— les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501665 enregistrée le 10 mars 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 25 mars 2025 à 14 heures 15 en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Naciri, représentant Mme B, présente, qui a repris ses écritures, en insistant particulièrement sur la chronologie des évènements et sur le fait que les violences conjugales ont commencé lorsqu’elle a entamé sa formation professionnelle laquelle était de nature à favoriser son indépendance financière ; elle souligne également que le préfet s’est borné à constater l’absence de poursuites pénales sans exercer son pouvoir d’appréciation quant aux violences conjugales qu’elle a subies ;
Le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante péruvienne née le 2 juillet 1978 à San Juan de la Virgen Tumbes (Pérou), déclare être entrée en France le 9 décembre 2022 via l’Espagne, accompagnée de son fils mineur. A la suite de son mariage avec un ressortissant français le 13 mai 2023, elle a obtenu un titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français valable du 18 janvier 2024 au 17 janvier 2025 dont elle a sollicité le renouvellement le 7 octobre 2024. Par un arrêté du 5 février 2025, le préfet du Tarn a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire en fixant le pays de renvoi. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 5 février 2025 refusant de renouveler son titre de séjour.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme B.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. La décision contestée refuse le renouvellement du titre de séjour dont bénéficiait Mme B de sorte qu’en application de ce qui a été dit au point précédent, la condition d’urgence doit en principe être regardée comme satisfaite. Si le préfet du Tarn fait valoir que la requérante ne remplirait pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale en tant que victime de violences conjugales, cette circonstance, n’est pas de nature à faire échec à la présomption d’urgence qui s’attache au refus de renouvellement d’un titre de séjour. Il en est de même de la circonstance que l’intéressée a attendu presque trente jours pour contester l’arrêté qui lui a été notifié le 12 février 2025. La condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit par conséquent être regardée comme remplie.
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la rupture de la communauté de vie avec son conjoint est imputable à des violences conjugales, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet du Tarn refusant de renouveler le titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français dont bénéficiait l’intéressée.
7. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 février 2025 refusant de renouveler le titre de séjour de Mme B, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Tarn de délivrer à Mme B dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Naciri de la somme de 800 euros, sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet du Tarn du 5 février 2025 refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme B est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à Mme B, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande.
Article 4 : : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Naciri renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Naciri une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l’intérieur et à Me Naciri.
Une copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 31 mars 2025.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Maud FONTAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef, ou par délégation la greffière
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