Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 9 oct. 2025, n° 2201788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201788 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 octobre 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Vendée a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 10 246,71 euros pour la période d’octobre 2018 à septembre 2020, un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 304,90 euros au titre des années 2018 et 2019 et un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros pour le mois de novembre 2020.
Il soutient qu’il ne vivait pas en situation de concubinage avec Mme C… entre le 6 juin 2018 et le 11 octobre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le département de la Vendée, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ;
- le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ;
- le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 octobre 2021, la caisse d’allocations familiales de la Vendée a décidé la récupération, auprès de M. A… B…, d’un indu d’un montant global de 10 701,61 euros constitué d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 10 246,71 euros pour la période d’octobre 2018 à septembre 2020, d’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 304,90 euros pour les mois de décembre 2018 et décembre 2019 et d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros pour le mois de novembre 2020.
2. Par sa requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 octobre 2021 en tant qu’il a été mis à sa charge des indus d’aide exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité.
3. M. B… a saisi par courrier réceptionné le 6 décembre 2021 le département de la Vendée du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles relatif aux réclamations en matière de revenu de solidarité active. Par une décision du 7 février 2022, dont M. B… doit être regardé comme demandant également l’annulation, le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté son recours.
En ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / (…) ». En vertu de l’article L. 262-3 dudit code, l’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
5. Par ailleurs, aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
6. Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
7. Il résulte de l’instruction que l’indu mis à la charge de M. B… résulte de l’absence de déclaration, d’une part, de sa résidence à l’étranger du 8 juin 2018 au 22 janvier 2019, d’autre part, de certaines de ses ressources et, enfin, de sa situation de concubinage avec Mme C… depuis le 6 juin 2018.
8. M. B…, qui ne conteste pas les deux premiers motifs de la décision attaquée, affirme ne pas avoir vécu en situation de concubinage avec Mme C… entre le 6 juin 2018 et le 11 octobre 2021. Toutefois, alors que M. B… n’apporte au dossier aucune pièce susceptible de l’établir, il résulte du rapport d’enquête établi le 3 juin 2021 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales, dont les constatations de fait font foi jusqu’à preuve du contraire, que M. B… était connu de son employeur, de l’opérateur Free Mobile et du voisinage comme résidant pendant la période en litige à l’adresse de Mme C…, mère de sa fille, à Saint-Fulgent. L’agent assermenté relève également que « de nombreux partenaires rencontrent [M. B… et Mme C…] ensemble », que la voiture de M. B… est régulièrement stationnée devant le domicile de Mme C… et que M. B… et Mme C… sont vus ensemble sur Saint-Fulgent et dans les magasins. Il résulte en outre du rapport d’enquête que les contrats d’abonnement à l’électricité et au gaz, souscrits le 4 juillet 2020, et à internet, souscrit le 10 octobre 2018, et afférents au logement de Mme C…, sont au nom de M. B… et que ce dernier en paie les factures correspondantes. L’agent assermenté relève enfin que Mme C… a donné délégation au requérant le 6 juillet 2020 afin qu’il perçoive, sur son compte bancaire et pour une durée de six mois, les frais de santé et les indemnités journalières dues à Mme C… par la caisse primaire d’assurance maladie. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des éléments concordants rappelés ci-dessus, qui révèlent que le requérant et Mme C… mettaient en commun leurs ressources et leurs charges au moins depuis le 6 juin 2018 et compte tenu de l’absence d’explications sérieuses ou de pièces apportées par M. B… pour expliquer les constats de l’enquête, M. B… peut être regardé comme ayant mené une vie de couple stable et continue avec Mme C… depuis cette date. Par suite, et alors comme il a été dit, que le requérant ne conteste pas les deux premiers motifs de la décision attaquée, c’est par une exacte application des dispositions précitées que le président du conseil départemental de la Vendée a, au regard de la situation du foyer de M. B…, confirmé le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active pour la période d’octobre 2018 à septembre 2020.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision relative à l’indu de revenu de solidarité active.
En ce qui concerne l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année :
10. En application des décrets susvisés du 14 décembre 2018 et du 10 décembre 2019, le bénéfice de l’aide exceptionnelle de fin d’année accordée au titre des années 2018 et 2019 est notamment réservé aux personnes qui sont allocataires du RSA au cours des mois de novembre ou décembre de chacune des années précitées. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B… n’avait pas le droit de bénéficier du versement du RSA au titre des mois de novembre ou décembre des années 2018 et 2019 et il ne résulte pas de l’instruction qu’il était bénéficiaire d’au moins une des autres allocations mentionnées à l’article 1er des décrets précités au titre de ces mois. Dans ces conditions, l’intéressé n’est donc pas fondé à soutenir que c’est à tort que la CAF de la Vendée lui a réclamé le remboursement de l’aide exceptionnelle de fin d’année perçue au titre de chaque année précitée.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision relative à l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année.
En ce qui concerne l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité :
12. Le bénéfice de l’aide exceptionnelle de solidarité est réservé par application du décret susvisé du 27 novembre 2020, notamment, aux personnes qui sont allocataires du RSA au cours des mois de septembre ou octobre 2020. En l’espèce, M. B… n’avait pas le droit de bénéficier du versement du RSA au titre des mois précités et il ne résulte pas de l’instruction qu’il était bénéficiaire d’au moins une des autres allocations mentionnées à l’article 1er de ce décret au titre de ces mois. Par suite, c’est à bon droit que la CAF de la Vendée a réclamé à M. B… le remboursement de l’aide exceptionnelle de solidarité versée en novembre 2020.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision relative à l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… le paiement d’une somme à verser au département de la Vendée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Vendée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au département de la Vendée, à la caisse d’allocations familiales de la Vendée et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Specht-Chazottes, présidente,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
La présidente,
F. SPECHT-CHAZOTTES
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018
- Décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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