Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 30 oct. 2025, n° 2419114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2024 et 10 juin 2025, M. D… B…, représenté par Me Caverne, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 7 novembre 2024 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire a été signée par une autorité compétente ;
- la décision n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- le principe général de droit de l’Union européenne du droit de la défense n’a pas été respecté ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le préfet a considéré qu’il constituait une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ; l’arrêté a été notifié par voie administrative à M. B… le 7 novembre 2024 ; ayant été incarcéré le 8 novembre 2024, il a été informé, par courrier du 21 novembre 2024 notifié le 25 novembre suivant, de l’interruption du délai, du fait qu’il disposait désormais d’un délai de sept jours et la possibilité de déposer sa requête auprès du greffe de l’établissement pénitentiaire ; le délai de recours expirait le 2 décembre 2024 ;
- le juge pénal a prononcé une interdiction judiciaire du territoire à l’encontre de M. B… ; les moyens ne sont pas inopérants puisqu’il n’était néanmoins pas en situation de compétence liée pour prononcer une obligation de quitter le territoire français ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant roumain né en août 2005, déclare être entré en France pour la première fois en 2019 puis être retourné plusieurs fois en Roumanie, avant de rentrer en France, pour la dernière fois, en août 2024. Il a été interpellé par les services de police et mis en garde à vue le 6 novembre 2024. Par un arrêté du 7 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 7 novembre 2024.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé, pour le préfet et par délégation, par M. A… C…, directeur de l’immigration. Par un arrêté du 10 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de Maine-et-Loire lui a donné délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté litigieux doit dès lors être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision portant obligation pour M. B… de quitter le territoire vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et comporte l’indication des éléments de fait relatifs à sa situation personnelle, qui lui servent de fondement. Par ailleurs, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas à énoncer l’ensemble des éléments qu’il a pris en considération mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder sa décision. Ainsi, cette décision est suffisamment motivée tant en droit qu’en fait. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de Maine-et-Loire ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a été placé en garde à vue pour des faits de violence sur des personnes dépositaires de l’autorité publique et rébellion commis le 6 novembre 2024, a été entendu par les services de gendarmerie le 7 novembre suivant, avec l’assistance d’une avocate, non seulement sur les faits qui lui étaient reprochés mais également sur les conditions de son entrée et de son séjour en France ainsi que sa situation personnelle et professionnelle sur le territoire. A cette occasion, il a été mis à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur sa situation irrégulière et les motifs susceptibles de justifier que l’autorité administrative s’abstienne de prendre à son égard une mesure d’éloignement. En outre, il n’établit pas en quoi il aurait disposé d’autres informations pertinentes que celles qu’il a communiquées aux services de gendarmerie lors de son audition et qui, si elles avaient été communiquées, aurait été de nature à faire obstacle aux décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
M. B… déclare être arrivé en France en 2019 et justifie effectivement de sa présence sur le territoire à compter du 6 septembre 2020, date à laquelle il a été condamné pour la première fois, sans toutefois établir la continuité de ce séjour qui demeure récent. S’il se prévaut de sa relation amoureuse avec une compatriote, laquelle serait enceinte de son enfant, la seule production d’un certificat de travail du 31 octobre 2024 à son nom ne suffit pas à justifier que cette dernière résiderait de manière régulière en France, ni que leur cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans leur pays d’origine et ne permet pas de justifier de la présence sur le territoire des autres membres de sa famille. En outre, M. B… a été condamné à plusieurs reprises et placé en garde-à-vue, la veille de l’arrêté attaqué, pour des faits de violence en réunion sur personne dépositaire de l’autorité publique, avec arme par destination et rébellion. Enfin, la seule circonstance qu’il a produit un bulletin de paie pour le mois de septembre 2024 est insuffisante pour considérer qu’il justifie d’une insertion professionnelle. Il en résulte que le préfet, en édictant une mesure d’éloignement à son encontre, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ». Il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui n’est en France, de manière intermittente, que depuis l’année 2019, a été condamné à trois reprises entre 2021 et 2023 pour des faits de vols aggravés, violences aggravées et conduite sous l’emprise de produits stupéfiants et est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol par effraction, de recel de bien provenant d’un délit et de port prohibé d’arme de catégorie 6. Enfin il a été placé en garde à vue le 6 novembre 2024 pour des faits de violence en réunion sur personne dépositaire de l’autorité publique, avec arme par destination et rébellion. Quand bien même il avait interjeté appel de sa condamnation à la date des décisions attaquées, M. B… a été condamné, pour les frais commis le 6 novembre 2024, à douze mois d’emprisonnement et à une interdiction judiciaire de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans. Dans ces conditions, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’obligeant à quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non recevoir opposée par le préfet défendeur, que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. GIBSON-THÉRY
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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