Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 2400359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Appréciation de légalité |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024 et un mémoire enregistré le 25 octobre 2024, la SARL Calédonie Wind Surf, représentée par Me Villaume, demande au tribunal :
1°) de condamner la province Sud à lui verser la somme de 9 600 00 francs CFP au titre des redevances versées à tort et la somme de 1 790 081 francs CFP au titre des travaux d’entretien du domaine public ;
2°) de mettre à la charge de la province Sud la somme de 300 000 francs CFP sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle assume l’entretien du domaine public et le coût en résultant afin de prévenir tout accident alors que cette obligation appartient à la province Sud, gestionnaire de ce domaine ;
— le loyer mensuel de 200 000 francs CFP a été versé pendant des années à la commune de Bourail alors qu’il aurait dû être versé à la province Sud.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, la province Sud conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La procédure a été communiquée à la commune de Bourail qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— la loi du pays n° 2001-017 du 11 janvier 2002 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prieto, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique
— les observations de Mme A, représentant l’assemblée de la province Sud.
Considérant ce qui suit :
1 Par une convention d’affermage du 13 octobre 2002, la commune de Bourail a confié à la SARL Calédonie Wind Surf l’exploitation du camping municipal de Poé d’une superficie de 4ha au droit du lot n° 13 de la section de Deva sur le territoire de ladite commune pour une durée de trois ans. Par un contrat conclu le 29 décembre 2005, l’exploitation par affermage et la gestion dudit camping ont été confiées à la société requérante par la commune sur trois périodes triennales successives à compter du 1er novembre 2005. Le contrat arrivé à échéance fin 2014 n’a pas été renouvelé et la société requérante a dès lors poursuivi, sans droit ni titre, l’occupation du domaine. Dans le même temps, la SARL Calédonie Wind Surf a été autorisée par arrêté du président de l’assemblée de la province Sud du 10 mars 2004 à occuper une parcelle du domaine public maritime, distincte de l’emprise du domaine visée par les conventions précitées, dépendant de la zone des cinquante pas géométriques d’une superficie approximative de 3a 04ca, sise à Poé, au droit des lots sans numéro, section de Déva, pour l’exploitation d’une base de loisirs à caractère nautique pour une durée de 18 ans.
2. Par la présente requête, la SARL Calédonie Wind Surf demande au tribunal de condamner la province Sud à lui verser la somme de 9 600 00 francs CFP au titre des redevances versées à tort et la somme de 1 790 081 francs CFP au titre des travaux d’entretien du domaine public au titre de la période non prescrite comprise entre 2020 à 2024, dès lors que celle-ci a laissé à tort, la commune de Bourail poursuivre l’exécution de la convention de transfert de gestion qui la liait à l’Etat, postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du pays n° 2001-017 du 11 janvier 2002 sur le domaine public maritime de la Nouvelle-Calédonie et des provinces qui lui octroie cette compétence.
3. Aux termes de l’article 27 de la loi du 11 janvier 2002 sur le domaine public maritime de la Nouvelle-Calédonie et des provinces : « Nul ne peut, sans autorisation, occuper une dépendance du domaine public maritime ou l’utiliser dans les limites excédant le droit d’usage qui appartient à tous ». Aux termes de l’article 29 de la même loi du pays : « Le président de l’assemblée de province ou l’autorité gestionnaire peut autoriser des occupations temporaires et de stationnement sur les dépendances du domaine public maritime. » Enfin, aux termes de l’article 30 : « L’autorisation d’occupation temporaire du domaine public est toujours accordée à titre précaire et révocable à la première réquisition de l’administration. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que les autorisations d’occuper le domaine public sont accordées à titre précaire et révocable en vertu des règles de la domanialité publique et ne sont pas créatrices de droit au profit de leurs bénéficiaires qui n’ont droit ni à leur maintien ni à leur renouvellement.
5. En l’espèce, si la société requérante soutient que la province Sud a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en laissant la commune de Bourail poursuivre l’exécution de la convention de gestion, il résulte de l’instruction que, d’une part, la convention en cause était caduque pendant la période d’indemnisation sollicitée, et que d’autre part, la société requérante est demeurée exploitante sans droit ni titre à partir de 2014 et tout au long de la période d’indemnisation sollicitée, comprise entre 2020 et 2024, de sorte que le préjudice invoqué, tiré de redevances et de travaux d’entretien acquittés à tort selon la société requérante, est lui-même la conséquence directe de la faute commise par la société requérante consistant en l’occupation irrégulière du domaine public maritime, peu importe à cet égard que l’autorité gestionnaire ait été la commune ou la province Sud pendant la période considérée. Une telle occupation ne peut, en tout état de cause, donner lieu à indemnisation et les redevances en litige trouvent, au demeurant, leur contrepartie dans l’occupation irrégulière par la société requérante du bien en cause depuis 2015.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’indemnisation de la requête de la SARL Calédonie Wind Surf doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Calédonie Wind Surf est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Calédonie Wind Surf, à la province Sud et à la commune de Bourail.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président,
— M. Prieto, premier conseiller,
— M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
G. PrietoLe président,
Signé
H. Delesalle La greffière,
Signé
N. Dryburgh
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
cb
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