Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 2 déc. 2025, n° 2405207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par le , sous le n° 2405207, , par , :
d’annuler la décision implicite de rejet née le 18 mai 2024 du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour présentée le 18 janvier 2024 ;
d’enjoindre au de ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
soutient que :
- la décision implicite attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’il a demandé au préfet de la Gironde de lui en communiquer les motifs sans recevoir de réponse dans le délai prescrit par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au , qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par le , sous le n° 2505303, , par , :
1°) d’annuler l’arrêté du par lequel a ;
2°) d’enjoindre au de ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente dès lors qu’il n’est pas justifié que son signataire bénéficiait d’une délégation de signature du ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il remplit l’ensemble des conditions prescrites par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît les stipulations de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par en défense, le , conclut au rejet de la requête.
soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lorrain Mabillon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
, , sur le territoire français . Il a formé, le 11 juillet 2017, une demande d’asile rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 septembre 2017, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile du 28 février 2018. Par un arrêté du 26 juillet 2018, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. Deda n’a pas exécuté cette décision et a demandé, le 18 janvier 2024, son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 juillet 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions de la requête n° 2405207 :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Par un arrêté du 10 juillet 2025, le préfet de la Gironde a explicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. Deda. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Deda tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née le 18 mai 2024 du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour présentée le 18 janvier 2024 doit être regardée comme dirigée contre la décision contenue dans l’arrêté du 10 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a explicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions de la requête n° 2505303 :
En premier lieu, par un arrêté du 27 mai 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde du 28 mai 2025 et librement accessible, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme Laurence Origal-Lesot, directrice adjointe de l’immigration et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences toutes décisions pour toutes les matières relevant des missions de la direction et notamment les décisions en matière de séjour et d’éloignement, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Marc Douchin. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, lesquelles sont exposées de manière suffisamment précise. Il vise ainsi les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1, L. 612-10 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il mentionne par ailleurs les conditions d’entrée et de séjour en France de M. Deda, son parcours de demandeur d’asile, ainsi que les éléments de sa situation personnelle et familiale depuis son entrée sur le territoire, dont la promesse d’embauche dont se prévaut le requérant et la naissance en France de ses enfants. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Il ressort des pièces du dossier que les trois enfants de M. Deda, s’ils sont nés en France, n’ont pas la nationalité française. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées, et le moyen tiré de leur violation ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des motifs exceptionnels exigés par la loi.
Si M. Deda réside en France depuis 2017, ce qui n’est pas contesté, il ressort des pièces du dossier que cette durée de présence est due, d’une part, à l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, à son maintien en situation irrégulière sur le territoire malgré une mesure d’éloignement prise à son encontre le 26 juillet 2018. En outre, sa conjointe, Mme Deda, qui se maintient elle aussi en situation irrégulière sur le territoire français malgré une mesure d’éloignement du 26 juillet 2018, est également de nationalité albanaise, tout comme leurs trois enfants. Par suite, et eu égard au jeune âge de ces derniers, la cellule familiale peut se reconstituer et les enfants être scolarisés en Albanie, où M. Deda a vécu jusqu’à ses 32 ans, et où vit l’ensemble de la famille de Mme Deda. Par ailleurs, si M. Deda a travaillé entre 2019 et 2023 en qualité d’ouvrier du bâtiment et se prévaut d’une promesse d’embauche auprès de la société Pro-Eleclim pour un emploi d’ouvrier de niveau 1 rémunéré au SMIC, ces éléments, qui concernent des emplois non qualifiés ne suffisent pas à caractériser des motifs exceptionnels. Enfin, les attestations produites par le requérant, du prêtre de sa paroisse ainsi que de parents d’élèves qui attestent de son implication au sein de l’école de ses enfants ne sont pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Par suite, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. Deda n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2025. Par suite, ses requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de M. Deda sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Deda et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN-MABILLON
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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