Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 janv. 2025, n° 2203766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et d’un mémoire, enregistrés les 21 mars et 3 mai 2022, Mme C B née A demande au tribunal d’annuler la décision du 5 août 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté comme irrecevable sa demande de naturalisation.
Par une ordonnance du 27 janvier 2023, le tribunal a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer en l’état sur sa demande.
Par une décision du 8 juin 2022, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B née A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser () ».
3. La présente requête a été déposée par Mme B née A, qui réside en Algérie et qui n’est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l’article R. 431-8 cité au point précédent. Une demande de régularisation a été adressée à l’intéressée le 24 juin 2022, sans que l’avis de réception n’ait été retourné au tribunal. Toutefois, la requérante a adressé au tribunal trois lettres, enregistrées respectivement les 8 avril, 21 mai et 29 août 2024. Dans ces conditions, le tribunal est désormais en mesure d’instruire la requête, et il y a donc de nouveau lieu de statuer sur celle-ci.
4. Il est néanmoins constant que Mme B née A n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l’article R. 431-8 précité. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est plus susceptible de régularisation et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme B née A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B née A.
Fait à Nantes, le 14 janvier 2025.
La présidente,
M. D
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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