Désistement 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 17 déc. 2024, n° 2402216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2024, la société Inopath, représentée par Me Grimaldi, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre aux Chu de Limoges de différer la signature du lot n°2 « Prestations d’examens d’Anatomocytopahologie pour le Chu de Limoges », du marché public
n° AOO 01-2024-LABO-GHT engagé par le centre hospitalier universitaire (Chu) de Limoges portant sur des prestations de biologie externalisées (B / BHN / Anatomopathologie) pour les établissements de santé du groupement hospitalier de territoire (GHT) Limousin ;
2°) d’annuler la décision du 20 novembre 2024 par laquelle le Chu de Limoges a rejeté son offre pour un motif d’incomplétude ;
3°) d’annuler la procédure de passation du lot n° 2 du marché public envisagé ;
4°) de mettre à la charge du Chu de Limoges une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la présente requête en référé est recevable dans la mesure où le marché n’a pas encore été signé ;
— elle dispose d’un intérêt à agir dès lors qu’elle est un candidat évincé de la procédure de passation dudit marché ;
— la décision par laquelle le Chu de Limoges a rejeté son offre pour incomplétude est entachée d’illégalité au motif que celle-ci se fonde sur l’absence de production par la société requérante d’un catalogue pour apprécier le critère du prix, or celui-ci est irrégulier en ce qu’il comprend des éléments tarifaires sur des prestations non identifiées précisément, des éléments tarifaires sur des prestations que les candidats déterminaient eux-mêmes en fonction des prestations réalisées dans leur laboratoire et non en fonction des besoins définis par le pouvoir adjudicateur, et que la liberté laissé aux candidats de déterminer le contenu du catalogue produit, en fonction des prestations qu’ils réalisent dans leur laboratoire, exclut que les offres puissent être comparées ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que la société requérante a bien communiqué son offre financière ainsi que le cadre de réponse prestations contrairement à ce que soutient le Chu de Limoges.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, le Chu de Limoges, représenté par Me Mocaër, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2024, la société Inopath déclare se désister purement et simplement de sa requête n° 2402216.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de Mme B, représentant le centre hospitalier universitaire de Limoges.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2024, soit postérieurement à l’introduction de la requête susvisée, la société Inopath a déclaré se désister de sa requête enregistrée sous le n° 2402216. Son désistement est pur et simple ; rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
2. Dans les circonstances de l’affaire, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Inopath le versement d’une somme au Chu de Limoges au titre des frais d’instance engagé par ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er: Il est donné acte du désistement d’instance de la société Inopath.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Limoges en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Inopath et au centre hospitalier universitaire de Limoges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le juge des référés,
D. A
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
No 2402216
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