Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 mai 2025, n° 2507688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par l’envoi d’une pièce, enregistré le 2 mai 2025, Mme B A saisit le tribunal d’un litige relatif à une demande de renouvellement de sa carte nationale d’identité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ».
2. Mme A se borne à produire la décision du 15 avril 2025 par laquelle le préfet de la Sarthe lui a refusé le renouvellement de sa carte nationale d’identité, sans assortir cet élément d’une quelconque demande ou argumentation susceptible d’être examinée par le tribunal. La seule production de cette pièce, dépourvue de toutes conclusions soumises au juge, ne saurait être regardée comme constituant une requête. Dès lors, faute de satisfaire aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, cette requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d’ordonnance, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 9 mai 2025.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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