Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1er sept. 2022, n° 2106027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2106027 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2021, Mme B C, représentée par Me Gamard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une mesure d’expertise médicale, au contradictoire de la commune de Toulouse, aux fins de déterminer et d’évaluer l’ensemble des préjudices qu’elle a subis des suites de l’accident de service dont elle a été victime le 16 juillet 2016 ;
2°) de condamner la commune de Toulouse à lui verser une provision de 5 000 euros au titre du préjudice corporel subi et de 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
3°) de dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— recrutée par la commune de Toulouse en tant qu’agent contractuel en contrat à durée déterminée prenant effet au 6 juillet 2016 jusqu’au 19 août 2016 exerçant les fonctions d’animatrice au sein d’un centre de loisirs, elle a été victime le 26 juillet 2016 en portant un enfant d’un accident de travail reconnu imputable au service, étant précisé que conservant de graves séquelles et étant dans l’impossibilité de reprendre une activité, elle s’est retrouvée en arrêt de travail et qu’examinée le 3 octobre 2017 par le docteur G, mandaté par la commune de Toulouse, celui-ci a conclu à une date de consolidation au 26 janvier 2017, à un taux d’IPP de 8 % dont 5 % en raison d’un état antérieur et à son inaptitude temporaire au poste, sachant que par courrier du 14 février 2018, la commune de Toulouse a donc fixé la date de consolidation au 26 janvier 2017 et un taux d’IPP de 8 % dont 3 % d’état antérieur et considéré que les arrêts de travail postérieurs à la date de consolidation n’étaient que des arrêts de travail de droit commun ne lui permettant pas le versement d’indemnités journalières ;
— si elle a alors contesté cette date de consolidation et demandé la reprise du versement de ses indemnités journalières par courrier du 18 juin 2018, son recours gracieux a été rejeté par courrier du 1er août 2019 ainsi que son nouveau recours gracieux du 23 août 2019 par courrier de la commune de Toulouse du 5 septembre 2019, étant par ailleurs précisé que par courrier du 2 juillet 2021, elle a demandé à son employeur de reconnaître l’existence d’une faute lors de la prise en charge de son accident de service et d’indemniser le préjudice subi, courrier auquel la commune de Toulouse n’a pas répondu, ne lui laissant d’autre choix que de saisir la juridiction de céans ;
— elle n’a cessé depuis son arrêt de travail initial du 26 juillet 2016 de voir ses arrêts de travail prolongés année après année, qu’elle a systématiquement transmis à son employeur, lequel a pourtant continué d’affirmer qu’elle était consolidée alors qu’elle possède une radiographie du rachis dorso lombaire datant de 2014, soit avant son accident du travail, dont le compte rendu mentionne un aspect normal des divers corps vertébraux aussi bien au niveau dorsal que lombaire sans tassement vertébral ainsi qu’un aspect normal des interlignes somatiques dans leur ensemble, en particulier L4-L5, L5-S1 alors que le compte rendu de radiographie du rachis lombaire pratiqué le 28 juillet 2016 laisse apparaître un discret spondylolisthésis de L5 sur S1 qui paraît lié à une isthmolyse de L5, l’examen tomodensitométrique du rachis lombaire du 16 août 2016 évoquant quant à lui une discrète discopathie dégénérative L5-S1 sous la forme d’un petit pincement discal postérieur, une petite sténose foraminale L5-S1 bilatéral prédominant discrètement à gauche pouvant mettre à l’étroit la racine L5 gauche et le même examen, réalisé le 9 janvier 2017, révélant une discopathie débutante L5-S1, un discret spondylolisthésis de L5 sur S1 lié à une isthmolyse de L5 et une discrète déformation des trous de conjugaison sans compression notable des racines L5, enfin, la radiographie du télérachis effectuée le 14 mars 2018 a mis en évidence un spondylolisthésis de L5 se majorant lors des épreuves positionnelles ;
— alors que la lecture de ces comptes rendus radiographiques antérieurement et postérieurement à l’accident et les médicaments prescrits afin d’éradiquer des douleurs intenses permettent à eux seuls d’affirmer qu’il est parfaitement impossible qu’elle soit consolidée à la date du 26 janvier 2017, si elle a mené un projet rééducatif intensif avec une pratique de la kinésithérapie et un investissement sportif quotidien, le docteur I a mentionné dans son compte rendu du 21 décembre 2017 une recrudescence des douleurs notamment de la position assise ou debout et elle a fait l’objet de plusieurs hospitalisations en 2018 au sein de la clinique des Cèdres, sachant qu’après quatre semaines de rééducation fonctionnelle rachidienne n’ayant apporté aucune nette amélioration des douleurs, elle a subi sans succès des infiltrations des articulaires postérieures et que le 31 janvier 2018, le docteur H a acté un alitement nécessaire 20h/24, une station debout et assise prolongée pénible, le port de charges lourdes impossible et des déplacements limités, le docteur D faisant par ailleurs état le 27 décembre 2019 d’une intrication de plusieurs mécanismes ;
— orientée ensuite vers un neurochirurgien, celui-ci a émis peu de doutes quant à l’origine de la symptomatologie probablement liée à une décompensation de son spondylolisthésis par lyse et son diagnostic laissant entrevoir le 29 octobre 2020 une sanction chirurgicale, elle a été hospitalisée dans un premier temps du 24 au 27 janvier 2021, puis dans un second temps du 1er au 6 février 2021, sachant que si l’intervention chirurgicale n’a fait l’objet d’aucune complication, lui ont été prescrites au moins 20 séances de physiokinésithérapie lombaire à raison de trois fois par semaine avec réadaptation lombaire à l’effort et travail de restauration fonctionnelle du dos ;
— son état n’étant donc pas consolidé à ce jour ainsi qu’il ressort de ces comptes rendus médicaux et alors qu’elle a été reconnue travailleur handicapé par la Mdph de la Haute-Garonne et qu’elle bénéficie de la carte mobilité inclusion, elle est fondée à solliciter la désignation d’un expert en vue d’évaluer l’étendue des préjudices qu’elle a subis et qui n’ont pas été indemnisés par son employeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2021, la commune de Toulouse conclut :
1°) au rejet de la requête comme étant irrecevable en tant qu’elle demande l’organisation d’une expertise portant sur la date de consolidation et le taux d’IPP de l’intéressée ;
2°) à ce que la mission d’expertise sollicitée soit limitée à l’évaluation des préjudices à l’exception de la date de consolidation et du taux d’IPP ;
3°) au rejet de la demande de versement d’une provision en raison de son caractère sérieusement contestable.
Elle soutient que :
— la requérante a demandé, par une requête au fond enregistrée sous le n° 1906338, toujours pendante, l’annulation de la décision du 5 septembre 2019 rejetant son recours gracieux du 23 août 2019 ;
— la date de consolidation et le taux de DFP ont été fixés par un courrier du 14 février 2018, lequel est devenu définitif, sachant qu’elle s’est attachée à démontrer, dans les écritures produites dans le cadre de l’affaire n° 1906338, que le recours en excès de pouvoir à l’encontre de cette décision était irrecevable en raison de sa tardiveté, étant précisé que si la date de notification de la décision du 14 février 2018 n’est pas opposable, l’intéressée est réputée en avoir pris connaissance au plus tard le 14 juin 2018, date de son premier recours gracieux dans lequel elle conteste cette décision ainsi que l’arrêt du versement de ses indemnités journalières ;
— à défaut de réponse expresse dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce recours gracieux, celui-ci a été implicitement rejeté le 14 août 2018, sachant que les délais de recours ne se conservant qu’une fois, les décisions et recours gracieux ultérieurs n’ont pas fait courir de nouveaux délais contentieux et que, par suite, le courrier de rejet du 5 septembre 2019, qui confirme la date de consolidation du 26 janvier 2017 et l’arrêt du versement des indemnités journalières, a le caractère d’une décision confirmative, insusceptible de recours, étant, par ailleurs, précisé que si les voies et délais de recours ne figuraient pas dans la décision initiale du 14 février 2018, la requérante qui a formulé son recours gracieux le 14 juin 2018, disposait toutefois d’un délai d’un an pour exercer un recours juridictionnel à son encontre, soit le 14 août 2019 au plus tard en application de l’arrêt du Conseil d’Etat Cazbaj du 13 juillet 2016 alors que sa demande d’aide juridictionnelle n’a été présentée que le 13 septembre 2019, soit après l’expiration de ce délai ;
— la mission confiée à l’expert portera donc sur l’évaluation des préjudices de la requérante à l’exception de sa date de consolidation et de son taux d’IPP ;
— enfin, la requérante ne cite pas le fondement juridique de sa demande de réparation et de plus, tant que l’expertise demandée n’a pas été réalisée, l’existence et l’étendue de l’obligation de payer ne peuvent être appréciées, la demande de provision encourant donc le rejet.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision en date du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente du Tribunal administratif a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme C, agent contractuel en contrat à durée déterminée de la commune de Toulouse, a été victime, alors qu’elle exerçait les fonctions d’animatrice au sein d’un centre de loisirs communal, d’un accident de service reconnu comme tel, le 26 juillet 2016. Elle sollicite une mesure d’expertise médicale aux fins de déterminer la date de consolidation de son état et d’évaluer l’ensemble des préjudices qu’elle a subis des suites de cet accident de service.
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère. ».
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, ne peut faire droit à une demande d’expertise si cette dernière est formulée à l’appui de prétentions indemnitaires dont il est établi qu’elles sont irrecevables ou prescrites. Dans l’hypothèse où est opposée une forclusion ou une prescription, il lui incombe de prendre parti sur ces points.
4. La commune de Toulouse fait valoir que la mesure d’expertise sollicitée serait dépourvue d’utilité en raison de la forclusion qui frapperait l’action indemnitaire que pourrait présenter Mme C, dès lors que celle-ci a contesté auprès de l’administration par courrier du 14 juin 2018, reçu le 18 juin 2018, sa date de consolidation et demandé une reprise du versement de ses indemnités journalières dont le rejet implicite, né le 18 août 2018, n’a pas été contesté dans le délai du recours contentieux.
5. S’agissant de la forclusion soulevée, quand bien-même le délai de recours contentieux aurait expiré à l’égard de la décision implicite de rejet d’une réclamation préalable formée par Mme C le 14 juin 2018, il lui est loisible de former, à nouveau, une réclamation indemnitaire préalable devant l’administration, puis de saisir le juge en cas de rejet de cette réclamation, afin d’obtenir paiement de sa créance, dès lors que celle-ci ne se trouve pas atteinte par la prescription.
6. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la forclusion de la requête au fond enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 1906338 le 6 novembre 2019, pour contester l’utilité de l’expertise, doit être rejetée. Par suite, la commune de Toulouse n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir que la demande d’expertise formulée par Mme C ne répondrait pas au critère d’utilité prévu par l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
7. Par suite, la mesure sollicitée entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile alors même que la requérante aurait déjà été examinée par des praticiens agréés. Il y a lieu, par suite, et alors qu’il n’est pas établi que la requête au fond présentée par l’intéressée le 6 novembre 2019 sous le n° 1906338 serait irrecevable, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 2 ci-après de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
8. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. () ».
9. Une requête tendant, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à l’octroi d’une provision doit être présentée par une requête distincte et n’est pas recevable lorsqu’elle est, comme en l’espèce, introduite en complément d’une requête formulée en application de l’article R. 532-1 de ce code. Par suite, les conclusions à fin d’allocation d’une provision présentées par Mme C sont irrecevables dans le cadre de la présente instance et doivent être rejetées.
Sur le concours d’un sapiteur :
10. Il ressort des dispositions de l’article R. 621-2 alinéa 2 du code de justice administrative qu’il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité de faire appel à un sapiteur et que l’autorisation d’y recourir est subordonnée à l’autorisation du président du tribunal. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que le juge des référés dise que l’expert devra se faire assister d’un spécialiste de son choix ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre Mme B C, d’une part, et la commune de Toulouse, d’autre part.
Article 2 : L’expert aura pour mission :
— d’examiner Mme B C et prendre connaissance de son entier dossier médical ;
— d’apprécier, en tous ses éléments, le préjudice corporel de Mme B C qui a résulté pour elle de l’accident de service dont elle a été victime le 26 juillet 2016, en y distinguant la part éventuellement imputable à son état de santé antérieur ou à d’autres causes ;
— de retracer l’évolution de son état de santé et de faire connaître si, et le cas échéant, à quelle date, son état de santé peut être regardé comme consolidé ;
— d’indiquer, dans l’hypothèse où son état ne serait pas consolidé, s’il est susceptible d’évoluer en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
— de fixer le taux d’invalidité permanente partielle dont elle reste atteinte et de déterminer la répercussion de cette invalidité sur l’activité de l’intéressée et sur ses conditions d’existence, de donner toute précision quant à la durée des éventuelles incapacités temporaires (totale et/ou partielle), d’évaluer l’importance des souffrances subies, du préjudice esthétique et d’agrément de la victime, de donner, plus généralement, toute indication utile à la détermination des différents éléments de son préjudice corporel ;
— de fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d’éclairer le juge du fond saisi du litige opposant Mme B C à son administration.
Article 3 : Le docteur F E, domicilié à Castres (81100) 7 chemin de la Plaine du Travet, est désigné pour procéder à l’expertise.
Article 4 : L’expert, qui pourra déposer un pré-rapport s’il le juge utile, accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 5 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à la commune de Toulouse et au docteur F E, expert.
Fait à Toulouse, le 1er septembre 202 Le vice-président, juge des référés,
David A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Habitation ·
- Recours gracieux ·
- Région ·
- Construction ·
- Décentralisation
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Consultation ·
- Election ·
- Tribunaux administratifs ·
- Production végétale ·
- Citoyen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Provision ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Aide juridique ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Versement ·
- Construction
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Construction ·
- Handicap
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Exécution ·
- Renouvellement ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Département ·
- La réunion ·
- Mentions ·
- Handicap
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Affectation ·
- Contentieux ·
- Fonctionnaire ·
- École ·
- Handicap ·
- Compétence ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Israël ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Titre
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.