Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 août 2025, n° 2514501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Soster Harir, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « visiteur » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; en tout état de cause, son séjour sur le territoire français est désormais irrégulier alors qu’elle remplit toutes les conditions pour que son titre soit renouvelé et que la durée d’attente anormalement longue à laquelle elle est exposée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et de venir ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
. elle est insuffisamment motivée ;
. elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
. elle a été prise en méconnaissance des articles L. 426-60 et L 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2506363 enregistrée le 14 avril 2025, par laquelle Mme B épouse C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 août 2025 à 9 heures 30.
Le rapport de Mme Oriol, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse C, ressortissante tunisienne née le 9 janvier 1984, est entrée régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « visiteur », valable du 23 décembre 2023 au 22 décembre 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 15 novembre 2024 sur la plateforme de l’ANEF. Par ordonnance n° 2606365 du 7 mai 2025, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de la décision implicite de rejet née le 15 mars 2025 du silence de quatre mois gardé par le préfet et lui a enjoint de réexaminer sous quinze jours la demande de Mme B épouse C et de lui délivrer dans l’attente une attestation de prolongation d’instruction. En exécution de ce jugement, Mme B épouse C a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 6 août 2025. Par la présente requête, Mme B épouse C demande à nouveau à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Ainsi qu’il vient d’être dit au point 1 de la présente ordonnance, Mme B épouse C a déjà obtenu du tribunal la suspension de la décision implicite de rejet attaquée. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être considérée comme remplie. Il est en revanche loisible à Mme B épouse C, si elle s’y croit fondée, d’introduire une requête tendant à l’exécution effective de l’ordonnance n° 2506365 du 7 mai 2025.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la requête de Mme B épouse C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er r : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 août 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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