Rejet 1 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 1er mars 2023, n° 2208052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2208052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2022, M. B, représenté par Me Sultan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— l’auteur de la décision attaquée était incompétent pour l’édicter ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les articles 3-1, 19 et 24 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— l’auteur de la décision était incompétent pour l’édicter ;
— la décision est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— l’auteur de la décision était incompétent pour l’édicter ;
— la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
La préfète du Bas-Rhin soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 7 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er février 2023 :
— le rapport de Mme Merri, première conseillère,
— et les observations de Me Sultan, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 10 mars 1985, déclare être entré irrégulièrement en France en 2016. Il a sollicité le 6 mars 2017 son admission au séjour en raison de son état de santé, et s’est vu opposer par arrêté du 2 novembre 2017 un refus assorti d’une obligation de quitter le territoire dont la légalité a été confirmée par le tribunal puis par la cour administrative d’appel. M. B a fait l’objet d’une deuxième obligation de quitter le territoire par le préfet du Territoire de Belfort le 28 avril 2019. Le 20 juillet 2020, l’intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 juin 2022, dont le requérant sollicite l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions :
2. Par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. D, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l’intégration, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que M. D ne bénéficiait d’aucune délégation de compétence pour signer les décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Enfin aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. M. B, arrivé en France en 2016, se prévaut de la présence de sa mère, de son frère, sa sœur et ses nièces, en France, ainsi que de sa compagne, Mme A, demandeuse d’asile, comme lui de nationalité guinéenne, avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2020 et 2022.
Il fait encore valoir qu’il vit chez sa mère avec sa compagne et leurs enfants, qu’il assiste sa mère âgée dans les actes de la vie quotidienne et qu’il a construit sa vie familiale en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B, entré en France sous une fausse identité, s’y est maintenu en dépit de plusieurs décisions d’éloignement, auxquelles il s’est soustrait, et que sa compagne, Mme A, qui a vu sa demande d’asile définitivement rejetée, a fait l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire le 30 juin 2022. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a pris le refus de séjour en litige. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que la préfète n’aurait pas tenu compte de l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
6. Compte tenu des éléments indiqués au point 4 du présent jugement, la préfète du Bas-Rhin n’a, en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de M. B, pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu et dernier lieu, M. B fait valoir que la décision attaquée méconnaît les articles 19 et 24 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’elle expose sa fille mineure à un risque de mauvais traitement et de défaut de soins. Toutefois, il est constant qu’à la date de la décision attaquée, le 30 juin 2022, la fille de M. B n’était pas née. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire :
8. Alors même qu’il ressort du mémoire en défense de la préfète du Bas-Rhin que le changement de situation de M. B, postérieur à la décision attaquée et consistant en la naissance de sa fille le 3 juillet 2022, et l’obtention par cette dernière de la protection internationale, par décision du 26 octobre 2022, a été pris en compte et fait obstacle à l’éloignement du requérant, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. Pour les mêmes motifs que ceux explicités au point 7, M. B ne peut utilement faire valoir que la décision en litige exposerait sa fille à un risque au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 30 juin 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Sultan et à la préfète du Bas-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 1er mars 2023.
La rapporteure,
D. MERRI
Le président,
P. REES
La greffière,
M.-C. SCHMIDT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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