Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 26 juin 2025, n° 2431157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2024 et le 9 juin 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 18 juillet 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Elle soutient que la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation de sa situation en ne reconnaissant pas le caractère prioritaire et urgent de sa demande dès lors que son logement est insalubre.
Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient pas de conclusions à fin d’annulation ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme C a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a, le 20 septembre 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 15 février 2024, rejeté cette demande au motif que " si le délai anormalement long d’attente est atteint, l’urgence n’est pas caractérisée, le requérant étant déjà logé dans un logement correspondant à ses besoins et à ses
capacités (T3 de 63 m² pour quatre personnes avec un taux d’effort de 13 %) « . Mme B a, le 18 avril 2024, présenté un recours gracieux contre cette décision. En réponse à son recours gracieux, la commission de médiation de Paris a, par décision du 18 juillet 2024, confirmé sa décision initiale aux motifs que » si le délai anormalement long d’attente est atteint, l’urgence n’est pas caractérisée, le requérant étant déjà logé dans un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités (T3 de 63m² pour quatre personnes avec un taux d’effort de 13%) ". Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de ces décisions.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. » Il ressort des termes mêmes de la requête que Mme B, en invoquant l’erreur d’appréciation, conteste le motif qui fonde la décision de rejet de son recours amiable. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de moyens doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes du VII de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque la commission de médiation est saisie, dans les conditions prévues au II, d’un recours au motif du caractère impropre à l’habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, elle statue au vu d’un rapport des services mentionnés à l’article L. 1331-26 du code de la santé publique, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune bénéficiaire de la délégation prévue aux articles L. 301-5-1-1 et L. 301-5-1-2 du présent code ou des opérateurs mandatés pour constater l’état des lieux. () ».
4. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; () / -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; () ".
5. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
6. Mme B fait valoir que son logement est affecté de problèmes d’insalubrité. A cet égard, la requérante produit un rapport d’expertise du 11 décembre 2023 faisant état d’un dégât des eaux dans son logement. Par ailleurs, la requérante produit un procès-verbal de constat réalisé le 5 novembre 2024, postérieur à la décision statuant sur le recours amiable du requérant mais révélant une situation antérieure, qui fait état d’un important phénomène d’humidité, avec des cloques, des boursouflures, fissurations, des auréoles et des tâches d’humidité sur les murs du logement, des traces s’apparentant à de la moisissure dans le salon et la cuisine, ainsi qu’une ventilation mécanique contrôlée non fonctionnelle dans la cuisine, ainsi qu’un chauffage collectif non fonctionnel. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le logement a été diagnostiqué positif aux punaises de lit le 16 octobre 2023 et a subi un traitement en ce sens. Dans ces conditions, la commission de médiation ne pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser de reconnaître le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B au motif que les éléments fournis ne permettent pas de caractériser la situation l’urgence n’est pas caractérisée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la commission de médiation du 15 février 2024, ensemble la décision 18 juillet 2024 portant rejet du recours gracieux.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du 15 février 2024, ensemble la décision 18 juillet 2024 portant rejet du recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Séval, président,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
P. Desmoulière
Signé
Le président,
J.-P. Séval
Signé
La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./4-1
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