Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 17 avr. 2025, n° 2401021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département c/ département de La Réunion |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental de La Réunion a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision lui refusant l’octroi de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Elle soutient qu’elle a des douleurs articulaires et qu’elle est contrainte de se déplacer notamment pour se rendre à des rendez-vous médicaux plusieurs fois par semaine.
Le département de La Réunion n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tomi ;
— les observations de Mme C représentant le département ;
— Mme B n’étant ni présente ni représentée.
A l’issue, la clôture de l’instruction a été prononcée en application des dispositions de l’article R772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : " La carte 'mobilité inclusion’ destinée aux personnes physiques est délivrée par
le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention 'stationnement pour personnes handicapées’ est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements « . Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : » Pour l’attribution de la mention 'stationnement pour personnes handicapées', un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ".
2. D’autre part, aux termes de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) : / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », « invalidité » ou « priorité » il appartient au juge administratif d’examiner si au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
4. Pour contester la décision de refus d’attribution de la carte de stationnement, Mme B produit seulement un certificat établi par un médecin généraliste le 18 mars 2024 indiquant que « l’obtention d’une carte de stationnement paraît tout à fait justifiée » au motif qu’étant affectée d’une maladie auto immune, Mme B fait l’objet d’un suivi médical rapproché et doit se rendre trois fois par semaine à la dialyse, elle présente ainsi une fatigabilité à la marche. Toutefois ce certificat ne fait pas état d’éléments attestant notamment d’une réduction de son aptitude à la marche dans la limite du périmètre de 200 mètres défini par les dispositions des textes précités, ni de la nécessité pour elle d’être accompagnée dans ses déplacements, alors que le département fait observer à l’audience que l’intéressée ne remplit pas les critères d’obtention de la carte litigieuse et qu’il s’est conformé au deux avis défavorables successifs rendus par la MDPH, le dernier sur recours préalable obligatoire. Dès lors en lui refusant le bénéfice de l’octroi de la carte mobilité inclusions mention « stationnement pour personnes handicapées », le président du département de La Réunion n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L241-3 du code de l’action sociale et des familles et de l’arrêté du 3 janvier 2017 rappelées ci-dessus.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à contester la décision litigieuse du président du conseil départemental portant refus de délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Par suite les conclusions de sa requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La magistrate désignée,
N. TOMI
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au préfet de la Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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