Non-lieu à statuer 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 sept. 2025, n° 2508544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, Mme B… épouse A… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de carte de résident dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros au titre du préjudice subi en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence de sa situation est présumée s’agissant du renouvellement d’un titre de séjour ;
- la mesure sollicitée lui permettra de déposer sa demande de renouvellement, impossible en l’état actuel en raison d’un blocage administratif, en dépit des nombreuses tentatives et prises de contact restées vaines ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a, postérieurement à l’enregistrement de la requête, effectué les démarches nécessaires en procédant à la remise fictive du titre de séjour le 11 juin 2025, sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers de France, afin que l’intéressée puisse déposer sa demande de renouvellement de carte de résident. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Mme A…, qui n’est pas assistée d’un avocat, n’établit pas avoir exposé des frais dans le cadre du présent litige. Dès lors, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A… au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… épouse A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 septembre 2025.
Le juge des référés,
M. Israël
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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