Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 12 : mme gourmelon - r. 222-13, 4 avr. 2025, n° 2207048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Mayenne ne lui a accordé qu’une remise partielle de 162,52 euros sur la dette de 650,07 euros qui lui a été notifiée au titre de la prime d’activité concernant la période d’octobre à décembre 2021 ;
2°) de lui accorder une remise totale de cette somme.
Elle soutient que l’indu mis à sa charge résulte d’une erreur des services de la CAF, qui ont continué à lui verser à tort les sommes qui lui sont réclamées, et que la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette somme.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023, la CAF de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, en application de l’article R. 222 – 13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Gourmelon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est allocataire de la prime d’activité. A la suite d’une rectification du montant de ses ressources renseigné pour le troisième trimestre 2021, un trop-perçu de prime d’activité de 650,07 euros lui a été notifié pour cette période par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Mayenne. Mme B a sollicité la remise de cette dette. Elle conteste la décision du 24 mars 2022 par laquelle la directrice de la CAF ne lui a accordé qu’une remise de 162,52 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d’un indu de prime d’activité ou d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Il est constant que la bonne foi de Mme B justifie que lui soit accordée une réduction supplémentaire de sa dette. En revanche, Mme B, qui n’a pas répondu à la demande que lui a adressée le tribunal tendant à ce qu’elle communique tous éléments utiles sur ses ressources et charges, n’établit pas se trouver dans une situation de précarité financière de nature à faire obstacle au remboursement mis à sa charge et à justifier l’octroi d’une remise supérieure à celle qui lui a déjà été accordée par la CAF. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Mayenne.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2025.
La magistrate désignée,
V. GOURMELON
La greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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