Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 avr. 2026, n° 2606745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du directeur du Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) en date du 17 mars 2026 lui refusant l’autorisation préalable d’accès à une formation professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours et, à titre subsidiaire, d’ordonner la délivrance d’une autorisation provisoire lui permettant d’accéder à la formation.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est empêché de suivre cette formation indispensable pour le renouvellement de sa carte professionnelle et se retrouve dans l’impossibilité d’exercer la profession d’agent de sécurité alors qu’au surplus il est inscrit comme demandeur d’emploi ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, qui est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Si M. A… présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, il n’a pas introduit de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes, le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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