Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 5 juin 2025, n° 2402451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402451 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2024, M. A B, assigné à résidence, représenté par Me Kahan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’ordonner à l’administration la production de son entier dossier ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
M. B soutient que :
— la décision portant refus de séjour :
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public que constituerait son comportement ;
* porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
* porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistré les 5 et 4 juin 2025, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— et M. B, non représenté.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h08.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe, né le 10 mai 2005 à Grozny (Fédération de Russie), est entré en France avec sa mère le 10 avril 2008 selon ses déclarations. L’intéressé a sollicité le 7 juin 2023 un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 30 avril 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par arrêté du 26 mai 2025, la même autorité l’a assigné à résidence. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 30 avril 2024.
Sur la communication du dossier administratif du requérant :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ». L’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier de M. B détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale ' d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. « et selon l’article L. 432-1-1 du même code : » La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / () 4° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues au livre II dudit code lorsqu’ils le sont sur le titulaire d’un mandat électif public ou sur toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 ou à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. ".
4. Pour refuser le titre de séjour sollicité à M. B, le préfet d’Eure-et-Loir s’est fondé sur la circonstance que, n’ayant pas de scolarité à la date de sa décision, il ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » et que son comportement constituait une menace pour l’ordre public en raison d’un rappel à la loi. Toutefois, et d’une part, il n’est pas contesté que l’intéressé est en France depuis l’âge de trois ans, accompagné de sa mère, titulaire d’un titre de séjour, où il a effectué sa scolarité. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a effectivement sollicité son titre de séjour dans l’année qui suivait son dix-huitième anniversaire. Ces derniers éléments ne sont d’ailleurs pas contestés par le préfet dans son arrêté. Dans ces conditions, le requérant entre dans les prévisions de la première partie de la première phrase de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point précédent. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’un rappel à la loi le 10 octobre 2022 pour des faits de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un chargé de mission de service public en l’espèce pour avoir le 15 septembre 2022, proféré une menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un professeur d’un collège en l’espèce en lui écrivant sur le réseau social Tweeter : « Je vais le baiser la race si tu reparles encore une fois de notre religion comme ça ». De tels propos sanctionnés par un rappel à la loi, pour aussi scandaleux et répréhensibles soient-ils, en l’absence de toute autre mention d’un quelconque fait depuis son arrivée en France, ne saurait constituer une menace pour l’ordre public en sorte que le préfet a fait une mauvaise application des dispositions du 4° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B, qui s’est exprimé en français à l’audience, est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 avril 2024 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 731-1 (), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
7. Les motifs de l’annulation par le présent jugement de la décision portant refus de séjour impliquent nécessairement que le préfet d’Eure-et-Loir délivre à M. B une carte de séjour temporaire portant « vie privée et familiale » en application de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
8. Enfin, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. B fait l’objet.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant « vie privée et familiale » en application de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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