Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme baufume - r. 222-13, 26 mai 2025, n° 2201951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201951 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires respectivement enregistrées les 14 février et 8 mars 2022, Mme B A demande au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette portant sur un indu d’allocation de logement familiale pour un montant total de 2 133,07 euros.
Elle soutient que :
— elle est au chômage depuis le 24 décembre 2021 ;
— elle est de bonne foi, l’origine de l’indu qui lui a été notifié provient d’un retard de la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire dans le traitement de son dossier, à la suite de son déménagement dans le département de la Loire-Atlantique, dont elle l’a bien informée dans les temps.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’indu notifié à Mme A est fondé sur la constatation, après la réalisation d’un contrôle de situation en octobre 2020, que l’intéressée ne déclarait pas la totalité de ses revenus ;
— la remise de dette n’est pas un droit mais une faculté ; les moyens invoqués par la requérante et relatifs à sa situation financière ne permettent pas, à eux seuls, de lui accorder une telle remise.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l’article R. 222 – 13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 7 mai 2021, la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire a informé Mme B A d’un trop perçu d’allocation de logement familiale (ALF) pour un montant de 2 133,07 euros au titre de la période du 1er mai 2019 au 31 janvier 2020. Par courrier du 19 septembre 2021, Mme A, ayant déménagé, a adressé à la CAF de Loire-Atlantique une demande de remise totale correspondant à cet indu. Par une décision du 14 décembre 2021, la CAF de Loire-Atlantique a rejeté la demande de Mme A. Cette dernière demande au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement () ; b) L’allocation de logement sociale « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 823-9 du même code : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. « . Enfin, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : » () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. La requérante, en demandant au tribunal de lui accorder une remise totale de dette, ne peut contester le bien-fondé de l’indu qui lui a été notifié. Il résulte par ailleurs de l’instruction qu’en dépit d’une mesure d’instruction diligentée par le tribunal, Mme A n’a pas produit les justificatifs des principales charges et ressources de son foyer. Dans ces conditions, et en tout état de cause, la requérante, dont il appartient au tribunal d’apprécier la situation à la date du présent jugement, ne justifie pas de ce qu’elle se trouve dans un état de précarité financière faisant obstacle au règlement de sa dette et justifiant qu’une remise totale de dette lui soit accordée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander la remise totale de son indu d’allocation de logement familiale et que sa requête doit, dès lors, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La magistrate désignée,
A. BAUFUMÉ
Le greffier,
P. VOSSELERLa République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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