Annulation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 avr. 2025, n° 2302797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302797 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, Mme A B veuve C, représentée par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 avril 2023 et 7 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un jugement du 11 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal statuant entre autres sur la requête n° 2302797 a annulé l’arrêté du 15 novembre 2022 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination. Elle a également enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme B dans le délai de deux mois et s’est prononcée sur les frais liés à l’instance. Enfin, les conclusions dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour et les conclusions accessoires y afférentes ont été renvoyées devant une formation collégiale. Ne demeurent ainsi en litige dans la requête n° 2302797 que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2022 en tant qu’il porte refus de séjour et les conclusions accessoires qui s’y rattachent.
3. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
4. Postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète du Bas-Rhin a délivré à Mme B un titre de séjour valable du 29 octobre 2024 au 28 octobre 2025. Les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que sur les conclusions accessoires y afférentes ayant ainsi perdu leur objet, il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que sur les conclusions accessoires y afférentes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B veuve C, à Me Berry et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 16 avril 2025.
Le président de la 8ème chambre,
J.-B. SIBILEAU
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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