Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 9 avr. 2026, n° 2500467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 13 janvier et 13 mai 2025, M. G… E…, représenté par Me Boutchich, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention «« vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire portant la mention « salarié», dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation de séjour, valant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué ;
- a été pris par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de son entrée régulière sur le territoire avec une carte d’identité italienne ;
est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025 le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique au tribunal les pièces utiles en sa possession.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dufresne ;
- et les observations de Me Boutchich pour M. E….
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant ivoirien, né le 1er juin 1992, déclare être entré sur le territoire français au mois de mars 2023, sous couvert d’une carte d’identité italienne. A la suite de son interpellation le 14 décembre 2024 pour une vérification du droit de séjour, le préfet du Val-d’Oise, par un arrêté du même jour dont M. E… demande l’annulation, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour un durée de six mois.
2. En premier lieu, par un arrêté n°23-052 du 20 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à M. B… D…, sous-préfet de l’arrondissement d’Argenteuil de la préfecture du Val-d’Oise, à l’effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de destination et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
3.En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
4. En l’espèce, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui des relations entre le public et l’administration. Elle vise également les circonstances de faits propres à la situation personnelle et administrative de M. E…. Par ailleurs, le préfet du Val-d’Oise n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant dont il avait connaissance mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Dès lors, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
6. Le requérant soutient qu’il est entré régulièrement en France au mois de mars 2023 sous couvert d’une carte d’identité italienne. Toutefois, ainsi que le mentionne l’arrêté attaqué, le document intitulé « carta di identità » dont il se prévaut n’est pas assimilable à un titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise présentant en outre en défense un courrier du 14 décembre 2024 du centre de coopération policière et douanière de Vintimille faisant état du séjour irrégulier de M. E… en Italie. Dans ces conditions, M. E… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché son arrêté d’une erreur de base légale en le fondant sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
8. D’une part, M. E… n’établit pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. D’autre part, l’article L. 435-1 précité ne prévoyant pas l’attribution d’un titre de séjour de plein droit, le préfet n’était pas tenu d’examiner d’office le droit au séjour de l’intéressé au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
10. Si M. E… fait valoir qu’il réside habituellement en France depuis 2019, l’ancienneté de son séjour sur le territoire national, à la supposer établie, ne permet pas, à elle seule, d’établir qu’une atteinte disproportionnée aurait été portée, par la décision attaquée, à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, s’il se prévaut de la circonstance que sa compagne, Mme C… A…, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle expirant le 28 mars 2026, et qu’il a reconnu, le 27 septembre 2024, leur enfant à naître, M. E… n’établit pas, par les pièces qu’il verse au dossier, la réalité de leur vie commune, ni pourvoir à l’éducation et à l’entretien de leur enfant, à le supposer né à la date de la décision attaquée. En outre l’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, si le requérant verse au dossier un contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur conclu avec la société Canal Transport le 1er août 2022, il ne produit aucun autre élément de nature à établir une insertion particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les textes précités et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant que le préfet du Val-d’Oise a pris l’arrêté attaqué.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… E… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Dufresne
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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