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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 janv. 2026, n° 2505031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, complétée le 25 juillet 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation ou de débloquer son compte « ANEF », afin de lui permettre d’introduire sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité camerounaise, elle était titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 19 décembre 2024, qu’elle a tenté de solliciter le renouvellement de sa carte de résident sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais que cela s’est révélé impossible, la plateforme lui demandant de se reconnecter continuellement, qu’elle a saisi dès le mois d’octobre 2024 les servies préfectoraux afin de les alerter sur sa situation, qu’elle a reçu une confirmation de la transmission de sa demande au support technique des services préfectoraux mais n’a jamais eu de retour malgré plusieurs relances en ce sens, que la condition d’urgence est satisfaite car sa carte de résident est arrivée à échéance et que la mesure sollicitée est utile.
La requête a été communiquée le 14 avril 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante camerounaise née le 8 mai 1966 à Douala, était titulaire d’une carte de résident délivrée par le préfet de police de Paris et valable jusqu’au 19 décembre 2024. Malgré plusieurs tentatives, il n’a pas été possible à l’intéressée de solliciter sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France le renouvellement de sa carte de séjour en raison d’un dysfonctionnement de celle-ci, son compte étant bloqué. La saisine du service d’assistance technique de la plateforme est restée sans solution, invitée à patienter après la transmission de sa demande au support technique le 13 janvier 2025. Par une requête présentée le 11 avril 2025, elle a donc demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous ou de débloquer son compte « ANEF », afin de lui permettre d’introduire sa demande de renouvellement.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ».
En l’espèce, le dysfonctionnement rencontré sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France a empêché la requérante de déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident dans les délais prescrits par l’article R. 431-5 du même code, et donc de pouvoir bénéficier, à l’échéance de sa carte de résident, d’une attestation de prolongation d’instruction dans l’attente de la délivrance de son nouveau titre de séjour. Par suite la condition d’urgence doit être considérée comme satisfaite.
Le préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense, ne contestant pas le dysfonctionnement rencontré par l’intéressée, il y a donc lieu de lui enjoindre de convoquer cette dernière afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros à verser à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme A… afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à Mme A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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