Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 10 juin 2025, n° 2211416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 août 2022, 12 et 24 mars 2025 sous le n° 2211416, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur général du centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) a implicitement rejeté sa demande tendant au réexamen de ses droits à l’indemnité spécifique de service (ISS) au titre de l’année 2020, fixés par une décision du 24 janvier 2022 ;
2°) d’enjoindre au directeur général du CEREMA de fixer la valeur de son coefficient de modulation individuel (CMI) à 1 et le montant de son ISS à la somme de 15 717 euros au titre de l’année 2020, et de procéder au versement du solde dû dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Il soutient que :
— la notification de ses droits à l’ISS est intervenue tardivement ;
— la décision attaquée est illégale à raison de l’illégalité de la note de gestion du 22 juin 2021 relative à l’indemnité spécifique de service versée aux fonctionnaires des corps techniques au titre de l’année 2020, sur laquelle elle est fondée, qui prévoit une modulation de cette indemnité pour les agents nouvellement promus au grade d’ingénieur divisionnaire des travaux publics, en méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre agents appartenant à un même corps ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il a subi un préjudice financier résultant de la différence entre le montant d’ISS lui ayant été versé et celui auquel il a droit.
Par un mémoire enregistré le 28 février 2024, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut à sa mise hors de cause du présent litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 août 2022 et 25 avril 2025 sous le numéro 2211419, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur général du centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) a implicitement rejeté sa demande tendant au réexamen du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) au titre de l’année 2021, fixé par une décision du 7 février 2022 ;
2°) d’enjoindre au directeur général du CEREMA de fixer le montant de son IFSE, au titre de l’année 2021, à 19 561,84 euros, d’en réviser le montant pour les années postérieures et de procéder au versement du solde dû dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Il soutient que :
— la décision attaquée est illégale à raison de l’illégalité de la décision du 24 janvier 2022 déterminant ses droits à l’indemnité spécifique de service (ISS) au titre de l’année 2020, la valeur de son coefficient de modulation individuel (CMI) ayant été fixée en méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre agents se trouvant dans une situation comparable ;
— les modalités de mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) au sein du ministère de la transition écologique sont contraires au principe de sécurité juridique et méconnaissent l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité, de clarté et d’intelligibilité de la norme ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle prend comme référence des montants de prime de service et de rendement (PSR) relatifs à l’année 2021, en méconnaissance de l’article 3 du décret n° 2021-1681 du 16 décembre 2021, qui a exclu les ingénieurs des travaux publics de l’Etat du champ d’application de cette prime à compter du 1er janvier 2021 ;
— il a subi un préjudice financier résultant de la différence entre le montant d’IFSE lui ayant été attribué et celui auquel il a droit.
Par un mémoire enregistré le 28 février 2024, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut à sa mise hors de cause du présent litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— l’arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d’application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;
— l’arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et aux emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat du 1er groupe et du 2ème groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delohen,
— et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’Etat, affecté à la direction territoriale Ouest du centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA). Par une décision du 24 janvier 2022, le directeur général du CEREMA a arrêté le montant de son indemnité spécifique de service (ISS) au titre de l’année 2020. Cette même autorité a, par une décision du 7 février 2022, fixé le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) au titre de l’année 2021. Par ses deux requêtes, qui concernent la situation d’un même fonctionnaire et qu’il y a lieu, par suite, de joindre pour y statuer par un seul jugement, M. A demande l’annulation des décisions implicites par lesquelles le directeur général du CEREMA, saisi de ses recours gracieux, a refusé de faire droit à ses demandes tendant au réexamen des montants respectifs de son ISS au titre de l’année 2020 et de son IFSE au titre de l’année 2021.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requêtes de M. A dirigées contre les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux doivent être regardées comme étant également dirigées contre d’une part la décision du 24 janvier 2022 déterminant ses droit à l’ISS au titre de l’année 2020 et d’autre part la décision du 7 février 2022 fixant le montant de son IFSE au titre de l’année 2021.
Sur la légalité de la décision du 24 janvier 2022 :
4. Aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement, alors applicable : « Les () ingénieurs des travaux publics de l’Etat () bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d’une indemnité spécifique de service. / Cette indemnité leur est versée par leur administration d’emploi l’année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés. Cependant, les agents qui ne bénéficient pas de versement d’indemnité une année donnée peuvent prétendre, dès cette année-là, à des versements anticipés dans la limite des crédits disponibles. Les versements anticipés au titre d’une année donnée ne peuvent excéder 50 % de ce à quoi ils pourraient prétendre au titre des droits acquis cette même année. / L’année 2020 constitue la dernière année d’acquisition de droit à l’indemnité spécifique de service. / () Les droits à l’indemnité spécifique de service correspondant au service rendu par les agents concernés au titre de l’année 2020 sont versés intégralement au plus tard le 31 décembre 2022, déduction faite des montants déjà payés () ». Aux termes de l’article 2 de ce décret, alors applicable : « Sous réserve des dispositions de l’article 3, les taux moyens annuels de cette indemnité sont définis, pour les fonctionnaires des corps de l’équipement mentionnés à l’article 1er du présent décret, par un taux de base affecté d’un coefficient correspondant à leurs grades et emplois et d’un coefficient propre à chaque service. Le taux de base et le coefficient de modulation par service qui lui est affecté sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ». Aux termes de l’article 7 de ce décret, alors applicable : « Les montants de l’indemnité spécifique de service susceptibles d’être servis peuvent faire l’objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ». Suivant les dispositions de l’article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l’entretien professionnel ». Enfin, l’article 3 de l’arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d’application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003, alors applicable, prévoit que les coefficients de modulation individuel applicables aux ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l’Etat varient entre 73,5 % et 122,5 %.
5. Pour déterminer le montant de l’ISS versée à M. A, le directeur général du CEREMA a affecté au taux moyen annuel de cette indemnité, fixé conformément aux dispositions précitées de l’article 2 du décret du 25 août 2003, un coefficient de modulation individuel (CMI) de 0,9, octroyant ainsi à l’intéressé un montant de 14 005,53 euros. Il ressort des pièces du dossier, notamment de son compte-rendu d’entretien d’évaluation professionnelle au titre de l’année 2020, que M. A a atteint les nombreux objectifs qui lui avaient été assignés, nonobstant deux objectifs abandonnés ou mis en pause en raison de la crise sanitaire. Toutes les compétences de M. A ont été évaluées au niveau « Expert », à l’exception de deux, qui ont été évaluées au niveau « Maîtrise ». Enfin, l’évaluateur a souligné, dans son appréciation générale de la manière de servir de M. A, la compétence technique de l’intéressé, lui permettant d’être reconnu dans son environnement professionnel, ainsi que sa mobilisation dans différents projets du service, son engagement lui ayant permis d’accéder au grade d’inspecteur divisionnaire des travaux publics au 1er janvier 2020. Dans ces conditions, eu égard à sa manière de servir, M. A est fondé à soutenir qu’en fixant son CMI à 0,9, correspondant à la fourchette basse de la modulation prévue à l’article 3 de l’arrêté du 25 août 2003, et, conséquemment, en lui octroyant un montant d’ISS de 14 005,53 euros, le directeur général du CEREMA a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions citées au point 2.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du 24 janvier 2022 doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. A.
Sur la légalité de la décision du 7 février 2022 :
7. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et aux emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat du 1er groupe et du 2e groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et les emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat du 1er groupe et du 2e groupe régis par les décrets du 30 mai 2005 susvisés bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé ». Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ». Aux termes de l’article 6 de ce décret : « Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent, sans préjudice du réexamen au vu de l’expérience acquise prévu au 2° de l’article 3 ».
8. Il résulte des dispositions précitées que le montant de l’IFSE devant être servie aux ingénieurs des travaux publics de l’État au titre de l’année 2021, qui a constitué l’année de première application du RIFSEEP pour ce corps, devait être établi sur le fondement du régime indemnitaire dont ils bénéficiaient jusqu’au 31 décembre 2020, et notamment à partir du montant de l’ISS attribuée au titre de l’année 2020, qui constituait la dernière année d’acquisition du droit à cette indemnité. Dès lors que le montant de l’IFSE versée à M. A au titre de l’année 2021 a été arrêté, par la décision contestée du 7 février 2022, à partir du montant de l’ISS qui lui a été attribué au titre de l’année 2020, par la décision du 24 janvier 2022 elle-même annulée par le présent jugement, la décision du 7 février 2022, en tant qu’elle fixe le montant de l’IFSE servi au requérant au titre de l’année 2021, ainsi que la décision implicite par laquelle le directeur général du CEREMA a rejeté son recours gracieux formé contre cette décision, doivent, par voie de conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard aux motifs d’annulation énoncés aux points 5 et 8 du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au directeur général du CEREMA de réexaminer la valeur du coefficient de modulation individuel affecté à l’indemnité spécifique de service de M. A au titre de l’année 2020 ainsi que le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise au titre de l’année 2021 et de régulariser sa situation financière depuis cette date, dans un délai de deux mois à compter de l’exécution du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général du CEREMA du 24 janvier 2022 et la décision implicite de rejet du recours gracieux sont annulées.
Article 2 : La décision du directeur général du CEREMA du 7 février 2022 et la décision implicite de rejet du recours gracieux sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général du CEREMA de réexaminer la valeur du coefficient de modulation individuel affecté à l’indemnité spécifique de service de M. A au titre de l’année 2020 ainsi que le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise au titre de l’année 2021 et de régulariser sa situation financière depuis cette date, dans un délai de deux mois à compter de l’exécution du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général du centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement.
Copie en sera adressée, pour information, à la ministre de de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. MERLET, 2211419
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2003-799 du 25 août 2003
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Décret n°2021-1681 du 16 décembre 2021
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