Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 16 sept. 2025, n° 2500112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, Mme A D épouse C, représenté par Me Chmani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 août 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’ordonner au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, défaut de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la signataire de la décision attaquée est incompétente ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur ;
— le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les articles 3-1 et 9 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Toulouse du 16 avril 2025, Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 juillet 2025 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le rapport de M. Cyril Luc, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D épouse C, ressortissante marocaine née le 27 août 1991 à Sale (Maroc), est entrée régulièrement en France au mois de septembre 2019 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité le 23 mai 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par décision du 13 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 31-2024-04-11-00000 du 11 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143 du 11 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme E B, adjointe à la directrice des migrations et de l’intégration, pour signer, en l’absence ou en cas d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration, notamment, les décisions de refus de séjour à quelque titre que ce soit. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée, manquant en fait, ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, " () doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (). « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code, » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
4. La décision attaquée vise les dispositions dont il est fait application, à savoir l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et le pouvoir général ou discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet, retrace le parcours de la requérante et les éléments déterminants de sa situation personnelle et professionnelle, et indique les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé d’admettre Mme D au séjour. En outre, le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il refuse la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle est entachée d’un défaut de motivation ne pourra qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (). » Ces dispositions sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. D’abord, si Mme D fait valoir qu’elle séjourne en France depuis le mois de septembre 2019 et se prévaut de la présence de son époux, M. C, de nationalité égyptienne et titulaire d’une carte de résident de dix ans valable jusqu’en septembre 2025 et de celle de leur fille mineure, de nationalité égyptienne, née le 22 juin 2021 à Toulouse, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. En outre, la requérante ne justifie pas, par les pièces qu’elle verse à l’instance, des liens qu’elle aurait créés en France en dehors de la cellule familiale, ni de son insertion socio-professionnelle sur le territoire, et ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales au Maroc, son pays d’origine, où résident trois frères et sœurs. Par ailleurs, elle ne fait état d’aucun obstacle à ce que la vie de la cellule familiale se poursuive au Maroc, dont elle a la nationalité, ou en Egypte, dont son époux et leur fille, ont la nationalité. Dans ces conditions, et alors que la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de caractère réglementaire, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour à titre exceptionnel au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
7. Ensuite, il résulte de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. L’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonne de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, n’étant pas incompatibles avec l’article 3 de l’accord franco-marocain, qui ne concerne que la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée, un préfet peut légalement refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié à un ressortissant marocain au motif qu’il ne justifie pas d’un visa de long séjour. En l’espèce, la requérante ne justifie pas être détentrice d’un visa de long séjour. Par suite, en application des principes qui viennent d’être exposés, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article 3 de l’accord franco-marocain en refusant de l’admettre au séjour en qualité de salariée ne peut qu’être écarté.
8. Enfin, quand bien même Mme D est titulaire d’un diplôme de technicienne de cuisine, obtenu en juillet 2014, et qu’elle ait précédemment occupé un poste d’assistant chef de cuisine, entre le 1er février 204 et le 18 juin 2025, la seule circonstance, à la supposer même avérée, que la requérante soit titulaire d’une promesse d’embauche établie le 29 août 2024 par la société La Palmeraie pour un emploi à temps plein de chef de cuisine à compter du 2 février 2025, ne suffit pas à démontrer que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour l’admettre au séjour en qualité de salariée. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Il appartient à l’autorité administrative d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision attaquée ne porte pas au droit de la requérante à une vie privée et familiale, garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant et qu’elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. Aux termes de l’article 9 de cette convention, « 1. Les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant (). »
12. D’une part, la décision attaquée portant refus d’admission au séjour n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer la requérante de sa fille mineure, alors en outre qu’aucune stipulation de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’impose sa scolarisation en France, exclusivement, et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Egypte, pays dont elle a la nationalité, ou au Maroc, pays dont sa mère à la nationalité, et où il n’existe aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
13. D’autre part, les stipulations de l’article 9 de la convention relative aux droits de l’enfant ne produisent pas d’effet direct à l’égard des particuliers et ne peuvent pas être utilement invoquées par la requérante à l’appui de son recours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant et doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Di épouse C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 13 août 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour. Par suite, les conclusions de la requête présentées à ces fins ne pourront qu’être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Di est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme ADi épouse C et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
C. LUC
La présidente,
C. ARQUIÉ
La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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