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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 6 oct. 2025, n° 2502820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Bordeaux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Boussoum, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2025 par laquelle la ministre de la Culture a confirmé la décision d’affectation de M. B…, architecte et urbaniste de l’Etat en chef auprès de la DRAC de Nouvelle-Aquitaine à compter du 1er juillet 2025 ;
2) de condamner la ministre de la Culture à lui verser la somme de 49 950 euros, majorée des intérêts de droit, à compter du 7 juillet 2025, avec capitalisation des intérêts échus ;
3) d’enjoindre à la ministre de la Culture de l’affecter sur un emploi correspondant à son grade, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. (…). Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ».
Il résulte des pièces du dossier que la décision contestée par M. B… prononce son affectation dans le département de la Gironde. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n’est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. En application des dispositions combinées des articles R. 351-3 et R. 312-12 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Bordeaux, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au président du tribunal administratif de Bordeaux.
Fait à Clermont-Ferrand, le 6 octobre 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
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