Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 26 mars 2026, n° 2405273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Beauloo |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 23 décembre 2024, 16 janvier et 5 mai 2025, la SARL Beauloo, représentée par Me Michel, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné la fermeture immédiate de l’activité de restauration de l’établissement qu’elle exploite sous l’enseigne le « Bar des fleurs » ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 20 090 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire posé par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’a pas été invitée à présenter des observations ;
c’est à tort que le préfet ne l’a pas invitée à présenter des mesures correctives le jour-même de l’inspection ou s’est abstenu d’organiser une contre-visite quelques jours après la réalisation des travaux requis ;
cette décision ne lui a pas été notifiée avec la mention des voies et délais de recours ;
elle est entachée d’erreur de fait ;
la décision de suspendre l’activité de restauration de l’établissement qu’elle exploite est disproportionnée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
la responsabilité de l’Etat est engagée en raison de l’illégalité de l’arrêté du 22 octobre 2024 et justifie qu’elle soit indemnisée de la somme de 20 090 euros au titre du préjudice financier qu’elle a subi ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par lettre du 6 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d’office le moyen tiré de la substitution aux dispositions du 3° du II de l’article L. 233-1 du code rural et de la pêche maritime dont le préfet a entendu faire application pour prendre l’arrêté attaqué les dispositions du I de ce même article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ;
- le code de la consommation ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
- le code de la santé publique
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Banvillet, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
La SARL Beauloo exploite une activité de restauration au sein de l’établissement dénommé le « Bar des fleurs » sis 36 place des Carmes à Rouen. Le 22 octobre 2024, cet établissement a fait l’objet d’un contrôle de la direction départementale de la protection des populations de la Seine-Maritime, qui a relevé plusieurs manquements aux règles d’hygiène. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné la fermeture administrative de l’activité de restauration de l’établissement et conditionné sa reprise à l’exécution de mesures correctives. Par la présente requête, la SARL Beauloo demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 22 octobre 2024 et de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 20 090 euros en réparation de ses préjudices subis du fait de l’illégalité alléguée de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les différents règlements européens fixant les prescriptions et règles générales d’hygiène applicables aux denrées alimentaires ainsi que les dispositions du droit national dont il est fait application, notamment l’article L. 233-1 du code rural de la pêche maritime. L’arrêté se fonde sur le rapport de l’inspection réalisée le 22 octobre 2024 au cours de laquelle ont été constatés de graves manquements à ces règles d’hygiène et indique que les conditions de production, transformation, distribution de denrées animales ou d’origine animales créent un risque d’insalubrité et que l’absence de maîtrise sanitaire conduit à un risque élevé pour la santé des consommateurs. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la société requérante, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit et en fait. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
En deuxième lieu, la circonstance que l’arrêté du 22 octobre 2024 ne lui ait pas été notifié et ne mentionne pas les voies et délais de recours applicables est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen présenté en ce sens, qui manque en tout état de cause en fait, doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code rural et de la pêche maritime : « I.-Lorsque, du fait d’un manquement à l’article L. 231-1 ou à la réglementation prise pour son application, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les agents habilités à cet effet peuvent mettre en demeure l’exploitant de réaliser, dans un délai qu’ils déterminent, les travaux, les opérations de nettoyage, les actions de formation du personnel et les autres mesures nécessaires à la correction de ce manquement ainsi que le renforcement des autocontrôles. / L’exploitant est invité à présenter ses observations écrites ou orales dans le délai qui lui est imparti à compter de la réception de la mise en demeure, le cas échéant en se faisant assister par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. En cas d’urgence et pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé publique, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture immédiate de tout ou partie de l’établissement ou l’arrêt immédiat d’une ou de plusieurs de ses activités jusqu’à la réalisation des mesures permettant la réouverture de l’établissement ou la reprise des activités sans risque pour la santé publique. / Toute décision prise en application du présent I peut enjoindre à l’exploitant de l’établissement d’afficher, en un endroit visible de l’extérieur, l’intégralité ou un extrait de cette décision. / II.-Si, à l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, l’exploitant n’a pas mis en œuvre les mesures prescrites, l’autorité administrative peut : / (…) / 3° Si le délai imparti pour la réalisation des mesures prescrites ne peut être prolongé sans risque pour la santé publique, ordonner la fermeture de tout ou partie de l’établissement ou l’arrêt d’une ou de plusieurs activités jusqu’à la réalisation des mesures prescrites. / Sauf en cas d’urgence, les mesures prévues au présent II sont prises après que l’exploitant a été mis à même de présenter ses observations dans un délai déterminé, le cas échéant en se faisant assister par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. (…) »
D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code relations entre le public et l’administration : « Les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (…) ».
Les dispositions précitées de l’article L. 233-1 du code rural et de la pêche maritime, applicables aux débits de boissons et restaurants alors même que celles de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique permettent également d’en prononcer la fermeture pour les motifs et selon les conditions qu’elles prévoient, permettent au préfet de prononcer la fermeture d’un établissement présentant ou susceptible de présenter une menace pour la santé publique afin qu’il soit mis en conformité avec les règlementations que ces dispositions mentionnent. En principe, une telle décision intervient pour que soient réalisées les mesures correctives ordonnées par l’administration et prévoit la réouverture de l’établissement lorsque les services compétents auront constaté sa mise en conformité. Lorsqu’il ressort toutefois d’éléments sérieux portés à sa connaissance qu’il existe un danger à la fois grave et imminent exigeant une intervention urgente qui ne peut être différée, l’autorité de police ne commet pas d’illégalité en prenant les mesures qui paraissent nécessaires au vu des informations dont elle dispose à la date de sa décision.
Il est constant que l’arrêté contesté n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire. Toutefois, pour prononcer la fermeture de l’activité de restauration de l’établissement à compter de la notification de l’arrêté contesté, le préfet de la Seine-Maritime a, compte tenu de la motivation retenue, entendu se fonder, d’une part, sur les dispositions précitées du I de l’article L. 233-1 du code de la santé publique qu’il convient de substituer aux dispositions du 3° du II de ce même article et, d’autre part, sur les manquements relevés par la direction départementale des populations de la Seine-Maritime dans son rapport d’inspection du 22 octobre 2024. Le risque grave pour la santé publique résultant des manquements constatés, lesquels nécessitaient que soient immédiatement prises des mesures correctives, caractérisait, dans les circonstances de l’espèce, une situation d’urgence justifiant la fermeture immédiate de l’établissement, d’ailleurs intervenue le lendemain de la visite des inspecteurs et dès la notification de l’arrêté attaqué. Par suite, ce moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, le rapport d’inspection du 22 octobre 2024 de la direction départementale de la protection de la population de la Seine-Maritime sur lequel se fonde l’arrêté attaqué fait le constat de graves manquements aux règles d’hygiène susceptibles d’entrainer une menace pour la santé publique, au nombre lesquels figurent la présence de nombreux excréments de rongeurs dans l’établissement, l’absence de dispositif permettant d’empêcher l’entrée de nuisibles, la non-conformité majeure de la maintenance des locaux d’équipement, matérialisée notamment par la dégradation de certains équipements, des traces de rouilles et la présence d’eau stagnante, l’absence de rangement spécifique aux produits d’entretien, l’absence de nettoyage et de désinfection des surfaces et équipements, matérialisée par la présence de débris alimentaires, de crasse et d’humidité, l’absence de surveillance du processus de refroidissement des plats et d’identification des risques, la non-conformité de la température du meuble à tiroir réfrigéré, la présence de nombreuses préparations dont les dates de consommation sont dépassées, l’absence de savon dans le lave-main et d’essuie-mains hygiénique dans la zone de production de l’établissement, la présence de poubelles débordantes dans le local dédié à cet usage et l’absence de formation à l’hygiène d’au moins l’un des employés. En outre, le rapport d’inspection constate la nouvelle perte de maîtrise après la mise en demeure du 6 mars 2019, et conclut à la non-conformité majeure de la réactivité du restaurateur dans la gestion des non-conformités. Dès lors, eu égard au rapport de l’inspection du 22 octobre 2024 et aux photographies produites en défense, les faits, qui ne sont au demeurant pas sérieusement contestés par la requérante, sont matériellement établis. Par suite, le moyen présenté en ce sens doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, si la société requérante soutient que la fermeture administrative de son activité de restauration est disproportionnée et fait valoir avoir sollicité un devis pour la réfection des sols avant l’inspection du 22 octobre 2024, il ressort des pièces du dossier que les devis sont datés du mois de novembre 2024, soit postérieurement à l’arrêté attaqué. S’il est constant, en outre, que la requérante a conclu un contrat de dératisation et de désinsectisation, cette circonstance, d’ailleurs mentionnée dans le rapport d’inspection, n’a aucune incidence sur les manquements relevés en matière de lutte contre les nuisibles, à savoir l’absence de dispositif pour empêcher l’entrée des nuisibles et la présence d’excréments dans plusieurs zones de l’établissement, notamment en zone de préparation des aliments et dans des assiettes, dont les photographies font également état. Par ailleurs, ni la circonstance, au demeurant non justifiée, que le chef cuisiner et le gérant de son établissement disposent d’une formation hygiène ni celle que certaines non-conformités ont pu être rapidement levées ne remettent en cause ou même excusent les constatations faites lors de l’inspection du 22 octobre 2024 que le préfet a entendu se réapproprier pour édicter sa décision. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la société requérante a déjà fait l’objet d’une mise en demeure en mars 2019, en raison du défaut de maintenance des locaux, de l’absence de nettoyage et de désinfection des locaux et des équipements, de l’insuffisance du plan de lutte contre les nuisibles et de la non-conformité majeure en termes de maîtrise de la production, et notamment des conditions et des températures de conservations des denrées alimentaires. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des manquements relevés, à leur nombre, à leur caractère répété, ainsi qu’aux risques encourus par le consommateur et à l’urgence en découlant, la mesure de fermeture immédiate de l’activité de restauration de l’établissement ne présente pas un caractère disproportionné par rapport au but d’intérêt général poursuivi.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SARL Beauloo tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé la fermeture administrative de l’activité de restauration de son établissement le « Bar des fleurs » doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à obtenir la condamnation de l’Etat à lui verser une somme en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de cet arrêté doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions de la requête présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Beauloo est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Beauloo et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président-rapporteur,
M. Mulot, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le président-rapporteur,
M. BANVILLET
L’assesseur le plus ancien,
R. MULOTLe greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code de la santé publique
- Code des relations entre le public et l'administration
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