Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 févr. 2026, n° 2602393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026 sous le numéro 2602393, M. B… C… et Mme A… C…, représentés par Me Seignalet Mauhourat, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 8 octobre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, après réexamen en exécution du jugement n° 2401454 du 22 septembre 2025, a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) en date du 25 juin 2023 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour visiteur à Nihal Mehental, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il et elle soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation de plus de trois années entre l’enfant recueillie par kafala judiciaire et ses recueillants légaux ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
les conditions d’accueil sont conformes à l’intérêt supérieur de l’enfant, qu’il s’agisse du logement ou des ressources du couple, et il est justifié que l’entretien et l’éducation de l’enfant, laquelle ne vit plus avec ses parents biologiques, sont pris en charge par eux et qu’ils ont développé des liens avec leur protégée depuis sa naissance, l’acte de kafala étant par ailleurs définitif,
l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est méconnu.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C… ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2521647 enregistrée le 4 décembre 2025 par laquelle M. et Mme C… demandent l’annulation de la décision susvisée ;
- le jugement n° 2401454 du 22 septembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 février 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de Me Rombout, substituant Me Seignalet Mauhourat, représentant M. et Mme C…,
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. et Mme C… à l’appui de leur demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. et Mme C…, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 18 février 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La greffière,
A.-L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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