Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 18 mars 2025, n° 2207293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 6 avril 2020, N° 1910164 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, M. C D et Mme B A, représentés par Me Gommeaux, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 32 881 euros en réparation des préjudices subis résultant du refus illégal de délivrer un visa d’établissement à M. D en qualité de conjoint de ressortissante française, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros, à verser à leur conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la faute procédant de l’illégalité du refus de visa dont l’annulation a été prononcée par le jugement n° 1910164 du 6 avril 2020 du tribunal administratif de Nantes et celle procédant de la délivrance d’un visa de court séjour, dans un délai anormalement long, sont de nature à engager, à leur égard, la responsabilité de l’Etat ;
— ils ont subi un préjudice matériel s’élevant à 7 881 euros, ainsi qu’un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qui doivent être évalués à 25 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les préjudices allégués ne sont pas établis.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien, et son épouse, Mme A, ressortissante française, demandent au tribunal de condamner l’Etat à réparer les préjudices résultant de la faute procédant de l’illégalité de la décision du 11 septembre 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a confirmé le refus opposé le 23 juin 2019 par l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) à la demande tendant à la délivrance d’un visa d’établissement à M. D en qualité de conjoint de ressortissante française.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
2. D’une part, il résulte de l’instruction que, par un jugement n° 1910164 du 6 avril 2020, devenu irrévocable, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision précitée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France pour erreur d’appréciation de l’intention matrimoniale des époux D et pour atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, et a enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à M. D un visa d’établissement dans un délai d’un mois. L’illégalité du refus opposé à la demande de visa est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de Mme A et M. D.
3. D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière () ». Il résulte de ces dispositions qu’un ressortissant algérien, régulièrement entré sur le territoire français sous couvert d’un visa de court séjour, peut se prévaloir de cette entrée pour obtenir un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de ressortissante française. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délivrance d’un visa de court séjour à M. D par l’autorité consulaire française en Algérie en lieu et place d’un visa de long séjour serait constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à leur égard.
En ce qui concerne la période de responsabilité :
4. Il résulte de l’instruction que le visa sollicité par M. D, et qui a fait l’objet d’un refus le 23 juin 2019, lui a été délivré le 22 octobre 2020 en exécution du jugement précité. La faute en cause a donc eu pour effet de prolonger pendant une période de seize mois la séparation des intéressés. Si le ministre de l’intérieur fait valoir que la période de responsabilité doit être amputée de la période durant laquelle les services consulaires étaient fermés en raison de la crise sanitaire liée au covid-19 et ont pris du retard, il ne justifie toutefois pas que le service consulaire d’Alger n’était pas à même de délivrer le visa de M. D avant le 22 octobre 2020.
En ce qui concerne les préjudices et la réparation :
5. Eu égard à la durée de séparation qui doit être retenue, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qui ont résulté pour M. D et Mme A de la faute imputable à l’Etat, en fixant à 800 euros chacun la somme destinée à en assurer la réparation. Si Mme A se prévaut par ailleurs d’une perte de chance d’obtenir un logement social en l’absence de son époux et de conclure un contrat à durée indéterminée en raison de son séjour en Algérie en juillet et août 2019, alors qu’au demeurant, elle a signé un tel contrat dès le 14 octobre suivant, elle n’en justifie pas. En outre, M. D n’établit pas qu’il lui aurait été impossible de faire reconnaître son permis de conduire algérien en France ou de s’inscrire à Pole Emploi en raison de la nature du visa délivré, alors qu’il lui appartenait de solliciter un certificat de résidence algérien dès son entrée régulière sur le territoire français sur le fondement des stipulations de l’accord franco-algérien citées au point 3. Enfin, les requérants n’apportent aucun élément de nature à établir l’existence d’une perte de chance d’avoir des enfants.
6. S’agissant des préjudices matériels dont les requérants demandent réparation, si Mme A est fondée à solliciter le remboursement de ses frais de déplacement en Algérie du 18 juillet au 22 août 2019, pour un montant de 211,71 euros, elle n’apporte toutefois aucun justificatif s’agissant de ses frais allégués de visa d’entrée en Algérie ou de change. Par ailleurs, en se bornant à produire des factures d’achat de matériels d’électroménager, d’abonnement à la téléphonie mobile et de consommation de gaz et d’électricité, M. D ne justifie pas l’existence d’un préjudice matériel en lien avec la faute de l’Etat. Les requérants n’établissent pas davantage que la location d’un véhicule, sur une période au demeurant bien supérieure à la durée du séjour de Mme A en Algérie, ou qu’un repas dans un restaurant de Tizi-Ouzou le jour de l’arrivée de l’intéressée, représenteraient des dépenses nécessaires et, par suite, indemnisables. Enfin, si Mme A se prévaut de frais de deux courriers recommandés adressés à la sous-direction des visas et à l’ambassade de France en Algérie, sans toutefois en établir la nécessité, et de factures établies par ses avocates pour la représenter dans le cadre de son recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et de ses recours contentieux, outre qu’il ne résulte d’aucun texte que l’assistance d’un conseil serait obligatoire, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de ses deux recours. Dans ces conditions, à l’exception des frais de déplacement en Algérie de Mme A en juillet et août 2019, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de l’existence de préjudices matériels.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. D et Mme A, pris ensemble, la somme de 1 811,71 euros.
Sur les intérêts :
8. Les requérants peuvent prétendre à ce que la somme précitée soit assortie, comme ils le demandent, des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’administration a réceptionné leur demande indemnitaire préalable, soit le 19 juillet 2021.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gommeaux, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Gommeaux à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A et à M. D, pris ensemble, la somme de 1 811,71 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2021.
Article 2 : L’Etat versera à Me Gommeaux, avocate de Mme A, la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à M. C D, à Me Gommeaux et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervouet, président du tribunal,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
M. BARES
Le président,
C. HERVOUET La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
No 2207293
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