Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 déc. 2024, n° 2404864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, la société civile (SC) Sainte Gemme, représenté par Me Deramond de Roucy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté DP 078 233 24G0015 en date du 9 avril 2024 par lequel le maire de Feucherolles ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SCI UNIT en vue de la stabilisation d’une aire de manœuvre et de stockage du fumier et de la réalisation d’une clôture sur un terrain cadastré AI27 à la Porte Neuve sur le territoire de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune Feucherolles le paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ».
3. Le recours contentieux exercé par la SC Sainte Gemme contre la décision du 9 avril 2024 par laquelle le maire de Feucherolles n’a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par la SCI UNIT entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par un courrier du 11 juin 2024, mis à disposition par le biais de l’application « Télérecours » et dont le conseil de la société requérante a pris connaissance le même jour, le greffe du tribunal l’a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en apportant la preuve de ce qu’elle avait procédé, dans le délai imparti, aux formalités de notification de son recours contentieux prévues par cet article. Toutefois, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la requérante n’a pas procédé à la régularisation de sa requête. Par suite, la requête, qui n’a pas été davantage régularisée à la date de la présente ordonnance, ne satisfait pas aux exigences posées par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Il y a donc lieu de la rejeter, comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SC Sainte Gemme est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SC Sainte Gemme.
Fait à Versailles, le 5 décembre 2024.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404864
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