Rejet 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 10 févr. 2026, n° 2600381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 15 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Pather, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée, en tant seulement qu’il porte refus de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de statuer par une décision explicite dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, elle a été victime de traite d’êtres humains, en France de 2017 à 2021, a bénéficié d’un titre de séjour et a pu travailler, et qu’elle se retrouve désormais dans une situation de grande vulnérabilité alors que son fils, né en janvier 2023, souffre d’une maladie grave nécessitant des soins hebdomadaires, et qu’elle perd ses droits aux prestations sociales ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre en litige :
elle est entachée d’un défaut de motivation dès lors que le préfet s’est fondé sur ce que le père de l’enfant, de nationalité nigériane, démuni de titre de séjour, ne justifiait pas de l’entretien de l’enfant alors que la délivrance d’un titre de séjour demandé sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas conditionnée par cette preuve ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 précité dès lors qu’elle est arrivée en France depuis 2017, que son fils est né en France en 2023, qu’elle a suivi des cours de français et a exercé des activités par le biais de contrats à durée déterminée, et qu’elle n’a plus de lien avec son pays d’origine ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du même code relatif à l’admission exceptionnelle au séjour ;
elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son fils, qui a toujours vécu en France et bénéficie de soins qui rendent difficile sa socialisation, et le préfet a ainsi méconnu les stipulation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 24 décembre 2025 sous le n°2503889.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante nigériane, née le 25 février 1998, est entrée en France, selon ses déclarations, au mois de février 2017, et a déposé une demande d’asile le 27 mars 2027, traitée selon la procédure dite de Dublin. Après avoir été déclarée en fuite en novembre 2017, sa demande d’asile a été enregistrée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 8 juillet 2019, et rejetée par une décision du 22 juin 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 10 décembre 2020. Sa demande de réexamen a été jugée irrecevable par l’OFPRA le 6 octobre 2022. Le préfet de l’Isère a pris à son encontre, le 28 mars 2023, une mesure lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, notifiée le 4 avril 2023, dont la légalité a été confirmée par un jugement du président du tribunal administratif de Grenoble du 15 juin 2023. Elle s’est maintenue sur le territoire et a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la suite de son dépôt de plainte contre une ou plusieurs personnes qu’elle accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs d’infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, et a obtenu un récépissé de cette demande le 21 mars 2024, puis une carte de séjour temporaire sur ce fondement. La plainte a été classée sans suite le 8 juillet 2024. Elle a déposé une demande de changement de statut le 13 juin 2025 et a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Par la présente requête, Mme B… demande la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte refus de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme B… pour contester la légalité du refus opposé, dans l’arrêté du 25 novembre 2025, à sa demande de titre de séjour déposée le 13 juin 2025 sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est manifestement de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ce refus.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au prononcé d’une injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera transmise au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à Me Pather.
Fait à Pau, le 10 février 2026.
La juge des référés,
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger malade ·
- Erreur ·
- Mentions ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Régularisation ·
- Reconnaissance ·
- Demande ·
- Sauvegarde de justice
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Autonomie ·
- Compétence des tribunaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jury ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Accès ·
- Candidat ·
- Compétence ·
- Légalité externe ·
- Bilan ·
- Installation ·
- Certificat d'aptitude
- Carte de séjour ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Code du travail ·
- Promesse d'embauche ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Légalité externe ·
- Gabon ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Transfert ·
- Protection ·
- Langue ·
- Critère
- Immigration ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Département ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Mineur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Département ·
- Maintien ·
- Taxes foncières ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gemme ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Urbanisme ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Déclaration préalable ·
- Irrecevabilité ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Affichage ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Délai
- Investissement ·
- Crédit d'impôt ·
- Bien d'équipement ·
- Corse ·
- Amortissement ·
- Administration ·
- Installation ·
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Interprétation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.