Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 17 mars 2026, n° 2506731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, M. F… G…, représenté par Me Nyadjam Tomi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d’un vice de forme en ce qu’elle ne comporte pas l’identité de l’agent notifiant ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 6 §2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée des mêmes illégalités externes que celles entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée des mêmes illégalités externes que celles entachant les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. G… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. G…, ressortissant marocain né le 26 novembre 1998, déclare être entré en France le 19 juin 2023. Il a sollicité du préfet de la Sarthe son admission exceptionnelle au séjour. Il a été interpellé le 25 mars 2025, par des agents de police pour des faits de recel de vol, infraction à la législation sur les étrangers, exécution de peines et détention non autorisée des stupéfiants. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 26 mars 2025 portant en outre obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. M. G… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens aux différentes décisions :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-0050 du 3 mars 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la Sarthe et librement accessible, le préfet de la Sarthe a donné délégation à Mme H… C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux de la préfecture de la Sarthe, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions refusant de délivrer un titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions portant fixation du pays de renvoi et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme D… B…, directrice de la citoyenneté et de la légalité et de Mme A… E…, cheffe du bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux. Il n’est pas établi ni même soutenu que ces dernières n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté porte ainsi la mention du prénom, du nom et de la qualité de son signataire.
En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours contentieux et sont sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, la circonstance que l’agent notifiant la mesure contestée ne soit pas identifiable est sans incidence. Par suite, le moyen est donc inopérant et doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Les dispositions de l’article L. 435-1 précité, relatives à l’admission exceptionnelle au séjour, ne prescrivent pas la délivrance de droit ou de plein droit d’un titre de séjour, mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut.
M. G… réside depuis deux ans sur le territoire français et fait valoir qu’il a conclu un pacte civil de solidarité le 18 septembre 2024 avec une ressortissante française. Toutefois, eu égard à la durée du séjour du séjour et au caractère récent de cette relation, ces éléments ne permettent pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant n’est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet de la Sarthe en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Sarthe ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. G… n’a pas sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet de la Sarthe, qui n’y était pas tenu, n’a pas spontanément apprécié sa situation au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, la décision contestée ne constituant pas une sanction ayant le caractère d’une punition, mais une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité, ne peut être utilement invoqué à l’encontre de ces mesures le principe de la présomption d’innocence garanti par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort de l’arrêté litigieux que l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. G… est fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permettent à l’autorité préfectorale de faire obligation de quitter le territoire français à l’étranger dont la demande de titre de séjour a été refusée. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet ne s’est pas fondé, pour prononcer cette mesure, sur l’existence d’une menace à l’ordre public pour justifier sa décision d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Sarthe aurait entaché sa décision d’une erreur de droit doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du jugement.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
L’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, les moyens tirés, par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions, invoqués à l’encontre des décisions fixant le pays de destination et fixant le délai de départ doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. G… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. G… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. F… G… et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
H. Douet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Malingue
La greffière,
C. Cottron
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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