Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 24 sept. 2025, n° 2506652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. A C demande au tribunal d’annuler la décision du 22 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Tonnac en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique, à laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
Au cours de l’audience publique, en présence de M. C, ont été entendus :
— le rapport de Mme de Tonnac ;
— les observations de Me Bonnet, avocat de permanence, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête, a déclaré abandonner le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte et qui a en outre expliqué que le requérant devait refuser la proposition d’hébergement dès lors qu’elle lui imposait de quitter le département où il réside et a entamé son suivi médical et de recommencer ce suivi dans un autre département éloigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant centrafricain né le 6 décembre 1980, demande l’annulation de la décision du 22 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8. / () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article 552-8 du même code : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. » L’article D. 551-18 de ce code précise enfin que « Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. () ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que dans le cas où les conditions matérielles d’accueil initialement proposées au demandeur d’asile ne comportent pas encore la désignation d’un lieu d’hébergement, dont l’attribution résulte d’une procédure et d’une décision particulières, le refus par le demandeur d’asile de la proposition d’hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d’accueil entrant dans le champ d’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non comme un motif justifiant qu’il soit mis fin à ses conditions relevant de l’article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été proposées.
4. Pour refuser les conditions matérielles d’accueil à M. C, l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé sur la circonstance que le requérant a refusé une proposition d’hébergement le 24 avril 2025. M. C se prévaut, d’une part, de sa pathologie de tendinopathie du supra épineux avec fissure et d’enthésopathie de l’infra épineux responsable de douleurs nocturnes, ainsi qu’il ressort du certificat médical établi le 28 avril 2025 par le Dr B et, d’autre part, de la circonstance que l’hébergement proposé se situe à Achères, dans le département des Yvelines, et qu’il ne pouvait s’y rendre le 9 mai 2025, jour de sa convocation, en raison de sa pathologie. Toutefois, par les pièces qu’il produit, M. C ne démontre pas que son suivi médical faisait obstacle à ce qu’il se rende le 9 mai 2025 à Achères ni que son état de santé serait incompatible avec un déplacement vers l’Ile-de-France. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le suivi médical initié par le requérant dans le département de l’Ain ne pourrait pas être poursuivi au sein des structures hospitalières et médicales d’Ile-de-France. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 22 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025
La magistrate désignée,
A. de TonnacLa greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Une greffière,
N°2506652
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