Non-lieu à statuer 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 12 déc. 2025, n° 2300263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300263 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, la SARL Karlou, représentée par Me Alpi, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse pour un montant de 11 161 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les investissements qu’elle a réalisés sont éligibles au crédit d’impôt pour investissements en Corse au titre des biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif ;
- les investissements réalisés pour l’acquisition de vitrines pour un four, de petits matériels, d’un meuble bas avec tiroir et étagère murale sont éligibles au crédit d’impôt pour investissements en Corse au titre des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l’état neuf.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la société requérante à hauteur de la somme de 6 312 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- il a procédé au dégrèvement en cours d’instance de la somme de 6 312 euros ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doucet ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Karlou, créée le 10 septembre 2013 et qui exerce une activité de boulangerie-pâtisserie, a sollicité, le 18 novembre 2022, le bénéfice d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021, pour un montant de 27 627 euros correspondant à 30 % de 92 090 euros d’investissements. Par une décision du 6 janvier 2023, l’administration a accepté sa demande à hauteur de 4 151 euros et a rejeté le surplus. Par la présente requête, la société Karlou demande au tribunal de lui accorder le remboursement du crédit d’impôt pour investissements en Corse pour un montant de 11 161 euros au titre de son exercice clos le 31 décembre 2021.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 6 octobre 2023, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur des finances publiques a accordé à la SARL Karlou, le remboursement de la somme de 14 014 euros, incluant la somme de 6 312 euros sollicitée, dans la présente instance. Les conclusions de la requête relatives à cette somme sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le bien-fondé de la demande de remboursement :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
3. Aux termes de l’article 244 quater E du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « L’article 244 quater E du CGI, dans sa version applicable : « I. – 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d’un régime réel d’imposition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu’au 31 décembre 2023 et exploités en Corse pour les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole autre que : (…) / a. Des biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l’article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l’état neuf ; (…) / 3° bis Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 30 % pour les entreprises qui ont employé moins de onze salariés et ont réalisé soit un chiffre d’affaires n’excédant pas 2 millions d’euros au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation des investissements éligibles, soit un total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros. (…) ». Aux termes de l’article 39 A du même code : « 1. L’amortissement des biens d’équipement, autres que les immeubles d’habitation, les chantiers et les locaux servant à l’exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d’amortissement dégressif, compte tenu de la durée d’amortissement en usage dans chaque nature d’industrie. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de l’amortissement dégressif. (…) ». Et aux termes de l’article 22 de l’annexe II de ce code : « Les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux peuvent amortir suivant un système dégressif, dans les conditions fixées aux articles 23 à 25, les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après : / Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport ; / Matériels de manutention ; / (….) / Installations productrices de vapeur, chaleur ou énergie ;/ (…) / Installations de magasinage et de stockage sans que puissent y être compris les locaux servant à l’exercice de la profession ; / (…) ».
4. En premier lieu, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que les investissements exposés pour l’acquisition d’une machine trempeuse « Aqua200 bac », ayant une fonction de chauffe-plat, d’une vitrine-four pour exposer les produits aux clients, de petits matériels et d’une machine tour pâtissier « Polar 3 », ayant pour but de conserver les aliments au frais, soient de même nature que ceux utilisés au stade de la production par des entreprises industrielles. Par suite, les investissements en litige ne sont pas éligibles au régime dérogatoire d’amortissement dégressif que l’article 39 A du code général des impôts prévoit.
5. D’autre part, il ne résulte pas davantage de l’instruction que les investissements exposés pour l’acquisition d’une grille en inox, d’une barre magnétique et d’une toile à couche en lin et d’une vitrine-four et de petits matériels soient de même nature que ceux utilisés dans le cadre d’une activité productive de nature industrielle. Ainsi, ces investissements ne peuvent être regardés comme portant sur des biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif au sens de l’article 244 quater E du code général des impôts.
6. Enfin, comme le soutient l’administration fiscale en défense, si la société requérante a présenté les investissements réalisés par la facture du 20 octobre 2021 de la société Bread Land comme portant acquisition d’un chariot de stockage, l’investissement réalisé pour un montant de 5 500 euros HT porte en réalité sur un four, dont il n’est pas soutenu, notamment eu égard à sa capacité, qu’il pourrait être utilisé dans le cadre d’une activité productive de nature industrielle. Par suite, cet investissement ne peut être regardé comme portant sur un bien d’équipement amortissable selon le mode dégressif au sens de l’article 244 quater E du code général des impôts.
7. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées du a du 3° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts que les agencements et installations des locaux commerciaux ne peuvent s’entendre que des éléments destinés à mettre les locaux commerciaux en état d’utilisation et faisant corps avec eux.
8. Il résulte de l’instruction que les investissements réalisés pour l’acquisition d’une vitrine-four et de petits matériels, d’un meuble bas avec tiroir et d’une étagère murale portent sur des éléments mobiles qui ne peuvent faire corps avec les locaux commerciaux. Dans ces conditions, ces investissements ne peuvent être regardés comme portant sur des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle au sens de l’article 244 quater E du code général des impôts.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
9. Aux termes de l’article 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ».
10. La garantie prévue par les dispositions précitées ne peut être invoquée que pour contester les rehaussements d’impositions auxquels procède l’administration. Dès lors, la SARL Karlou ne peut se prévaloir des instructions publiées au bulletin officiel des impôts pour contester le refus de l’administration de faire droit à ses demandes tendant au bénéfice du crédit d’impôt institué par les dispositions de l’article 244 quater E du code général des impôts.
11. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander le remboursement du crédit d’impôt pour investissements en Corse au titre des investissements qu’elle a réalisés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la SARL Karlou à fin de remboursement de la somme de 6 312 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Karlou est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Karlou et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, où siégeaient :
Mme Baux, présidente ;
M. Carnel, conseiller ;
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
SIGNE
A. DoucetLa présidente,
SIGNE
A. Baux
La greffière,
SIGNE
L. Retali
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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