Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 4e ch., 27 févr. 2025, n° 2408794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 juin 2024 et le 17 janvier 2025, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant de la République Démocratique du Congo (RDC) né le 6 novembre 2000, déclare être entré irrégulièrement en France le 9 mai 2023 et a formé, auprès du préfet de Maine-et-Loire, une demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 13 septembre 2023, confirmée par une décision du 19 mars 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D A, directeur de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de la Sarthe. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 20 juin 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. A a reçu du préfet de la Sarthe délégation pour signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, avec ou sans délai de départ volontaire, et fixation du pays de renvoi. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans enfant à charge, ne réside sur le territoire français que depuis un an à la date de l’arrêté en litige. S’il fait valoir que son père serait décédé et qu’il vit avec son jeune frère et sa mère chez le compagnon de cette dernière, de nationalité française, celle-ci fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire suite au rejet de sa demande d’asile. En outre, le requérant, qui a entamé un apprentissage de la langue française depuis le 31 janvier 2024, ne justifie d’aucune autre intégration particulière en France. Ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire ne porte pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et ne méconnaît donc pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
6. M. B fait état de craintes pour sa sécurité en cas de retour en RDC en raison de son militantisme politique pour un parti d’opposition. Cette allégation n’est, toutefois, assortie d’aucune précision et M. B n’apporte à son soutien aucune justification probante. Il ne ressort pas du dossier que la vie ou la liberté de M. B, dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la CNDA, seraient menacées en RDC ou qu’il y aurait des raisons sérieuses de croire qu’il risquerait effectivement et personnellement d’y être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Dès lors, le préfet de la Sarthe n’a pas méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La magistrate désignée,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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