Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 2303501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, la société DBZ Promotion, représentée par Me Delran, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2023 par lequel le maire de la commune Les Angles a refusé de lui délivrer un permis de construire valant permis de démolir, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune Les Angles de lui délivrer le permis de construire demandé ;
3°) de mettre à la charge de la commune Les Angles la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— l’arrêté litigieux méconnaît l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme dès lors que l’arrêté ne cite aucune disposition législative ou règlementaire attestant que le projet se trouve en zone prioritaire pour la création de logements sociaux et que le projet ne présente pas de cohérence architecturale avec les propriétés voisines ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur d’appréciation ; le permis aurait pu être délivré en étant assorti de prescriptions sur ce point ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article UB 13 du plan local d’urbanisme est infondé ;
— le projet présente une cohérence architecturale avec les propriétés voisines.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 25 février 2024, la commune Les Angles, représentée par la SELARL Favre De Thierrens-Barnouin-Vrignaud-Mazars-Drimaracci conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 200 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de Me Vrignaud pour la commune Les Angles.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 janvier 2023, la société DBZ Promotion a déposé, auprès des services de la commune Les Angles, une demande de permis de construire valant permis de démolir pour la construction d’un bâtiment de six logements en R+2 sur un terrain situé 20, avenue Jules Ferry, parcelle cadastrée section AL n° 460. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 avril 2023 par lequel le maire de Les Angles a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité ainsi que la décision implicite par laquelle il a rejeté le recours gracieux qu’elle a formé le 23 mai suivant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé pour le maire de Les Angles par Mme B A, adjointe déléguée à l’urbanisme. Par arrêté du 3 novembre 2022 régulièrement transmis en préfecture le 9 novembre suivant, le maire de Les Angles a notamment délégué à Mme A la signature « des autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol ». Il s’ensuit que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’incompétence.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée ». Le deuxième alinéa de l’article R. 424-5 du même code prévoit que : « Si la décision comporte rejet de la demande () elle doit être motivée ». L’article A. 424-4 du code prévoit que lorsque, notamment, le permis est refusé : « () l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser le permis de construire en litige, le maire de Les Angles s’est fondé sur plusieurs motifs tirés de l’atteinte à la sécurité publique, l’absence d’aire de stationnement laissée en pleine terre et de plantation d’arbre de haute tige, l’absence de cohérence architecturale du projet avec les propriétés voisines et l’absence de logements sociaux. Or, si l’arrêté litigieux vise les articles L. 421-1 et R. 111-2 du code de l’urbanisme ainsi que le règlement de la zone UBB du plan local d’urbanisme, il ne précise pas les considérations de droit sur lesquelles il se fonde pour refuser le permis de construire en raison de l’absence de cohérence architecturale du projet et de sa carence de logements sociaux. Dès lors, il ne comporte pas les considérations de droit permettant au pétitionnaire de comprendre les circonstances qui fondent le refus de lui délivrer un tel permis. Il s’ensuit que cet arrêté est entaché d’un vice de forme résultant de l’insuffisance de motivation en droit. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être accueilli.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté contesté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société DBZ Promotion est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Les Angles du 6 avril 2023.
Sur l’injonction sollicitée :
7. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le maire de Les Angles procède à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire déposée le 17 janvier 2023 par la société DBZ Promotion. Il y a lieu d’enjoindre à cette autorité de se prononcer à nouveau sur cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la société DBZ Pormotion qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Les Angles une somme de 1 200 euros à verser à la société requérante sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune Les Angles du 6 avril 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de Les Angles de se prononcer à nouveau sur la demande de permis de construire de la société DBZ Promotion dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune Les Angles versera à la société DBZ Promotion une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune Les Angles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société DBZ Promotion et à la commune Les Angles.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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