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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 nov. 2025, n° 2520537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, M. A… B… et Mme C… B…, représentés par Me Njifoutahouo-Wouochawouo, demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler leurs titres de séjour portant la mention « visiteur » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer leur situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de leur délivrer dans l’attente un document provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- la condition d’urgence est présumée en présence de demandes de renouvellement de leurs titres de séjour ; elle est en tout état de cause remplie dès lors qu’ils sont désormais en situation irrégulière en France et exposés à un risque d’éloignement, ce qui porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’exercice de leurs libertés fondamentales, notamment celle d’aller et venir ;
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
elles sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’une erreur de fait ;
elles ont été prises en méconnaissance de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont à cet égard entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elles ont été prises en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont à cet égard entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elles portent une atteinte grave et manifestement illégale à l’exercice de leurs libertés fondamentales ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2520538 enregistrée le 5 novembre 2025, par laquelle M. et Mme B… demandent l’annulation des décisions contestées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 18 novembre 2025 à 9 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Oriol, juge des référés ;
- les observations orales de Me Njifoutahouo-Wouochawouo, représentant M. et Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B…, couple marié de ressortissants ivoiriens, sont entrés en France et ont été munis de titres de séjour portant la mention « visiteur », valables jusqu’au 1er juin 2025, dont ils ont sollicité le renouvellement le 27 mars 2025 sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, M. et Mme B… demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à leurs demandes.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B… ont sollicité le renouvellement de leurs titres de séjour le 27 mars 2025. Les refus de renouvellement de ces titres, nés le 27 juillet 2025 du silence gardé pendant plus de quatre mois par l’autorité préfectorale, qui leur a remis des attestations de prolongation d’instruction réputant leurs demandes complètes, fait donc présumer une situation d’urgence. Dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas défendu à l’instance, n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption, les intéressés doivent être regardés comme justifiant suffisamment de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur leur situation personnelle. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit donc être considérée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à leur légalité.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit aux demandes de titres de séjour de M. et Mme B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. et Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de leur délivrer sous dix jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, des autorisations provisoires de séjour valables jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption de nouvelles décisions sur leur droit au séjour.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit aux demandes de renouvellement des titres de séjour de M. et Mme B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. et Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de leur délivrer sous dix jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, des autorisations provisoires de séjour valables jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption de nouvelles décisions sur leur droit au séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 3 000 euros à M. et Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 20 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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