Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 5 mars 2026, n° 2524164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 21 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Paëz, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention salarié, ou subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jaffré, première conseillère,
- et les observations de Me Paëz avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien, est entré en France en juillet 2001 selon ses déclarations. Le 29 mars 2022, il a présenté une demande d’admission au séjour. Par un arrêté du 25 juin 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il ressort des pièces du dossiers que M. A… justifie vivre en France depuis juin 2001 et occuper un emploi d’agent d’entretien depuis au moins 2014. Il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée à temps complet depuis le 1er novembre 2020. M. A… produit également des attestations de sa cheffe d’équipe et de ses collègues ainsi que des résidents d’immeuble dans lequel il a travaillé témoignant de ses qualités humaines et professionnelles. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté de son séjour en France et à la qualité de son insertion sociale et professionnelle, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de police, en édictant l’arrêté attaqué, a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 juin 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent délivre à M. A… une carte de séjour temporaire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer une carte de séjour temporaire à M. A… dans un délai de trois mois compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
L’arrêté du préfet de police du 25 juin 2025 est annulé.
Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Koutchouk, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
M. Jaffré
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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