Rejet 7 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 févr. 2025, n° 2403981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle la commission de médiation de l’Hérault a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de de la construction et de l’habitation.
Elle soutient que :
— elle n’a pas reçu de proposition de logement dans un délai anormalement long ;
— elle vit avec ses trois enfants, dont l’un est en situation de handicap, dans un logement inadapté à ses besoins.
Par un courrier du 15 juillet 2024, envoyé en lettre recommandée avec avis de réception, dont il a été accusé réception le jour même et auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, une argumentation destinée à démontrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». L’article R. 611-8-6 du même code dispose que : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. () ».
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 () ». Aux termes de l’article R. 441-14 du même code : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions de logement ou d’hébergement du demandeur. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation et mentionne, en particulier, les demandes de logement ou d’hébergement effectuées antérieurement. (). Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. () ». Selon l’arrêté du 24 juillet 2013 relatif au nouveau formulaire de demande de logement social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif : « I. – Pièces obligatoires qui doivent être produites par le demandeur () a) Pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport) pour chacune des personnes majeures à loger ou, pour les enfants mineurs, livret de famille ou acte de naissance () ».
3. Pour rejeter la demande de logement social de Mme B par la décision contestée, la commission de médiation a retenu, d’une part, que, si Mme B était effectivement en attente d’un logement depuis un délai anormalement long, le logement social de type T3 qu’elle occupe présente une surface habitable globale 63 m², supérieure aux 34 m² prévus par l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation pour quatre personnes, d’autre part, qu’en dépit d’un courrier lui demandant de fournir des pièces complémentaires pour l’instruction de son dossier, Mme B n’avait pas produit les pièces obligatoires demandées et, enfin, que le logement de type T4 qui lui avait été proposé par la commission d’attribution des logements de son bailleur social le 23 avril 2024 adapté à ses besoins et capacités n’avait pu lui être attribué faute pour l’intéressée de fournir les pièces complémentaires qui lui étaient demandées.
4. La requérante a été invitée, par lettre recommandée adressée le 15 juillet 2024 et dont il a été accusé réception le jour même, à régulariser sa requête à l’aide d’un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment l’intéressée à préciser les motifs de sa demande et l’informait de la nécessité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l’illégalité de la décision contestée. Malgré cette demande, Mme B, qui n’a pas retournée ce formulaire, se borne à faire état de ce qu’elle n’a pas reçu de proposition de logement durant un délai anormalement long, qu’elle considère le logement qu’elle occupe avec ses trois enfants à charge comme suroccupé et qu’étant situé en hauteur, il n’est pas adapté au handicap de l’un de ses enfants, sans toutefois produire le moindre élément susceptible de remettre en cause le bien-fondé des motifs du rejet de sa demande. Dès lors que Mme B n’assortit sa requête que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 7 février 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 février 2025
La greffière,
C. Arce
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Tribunaux administratifs ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution du jugement ·
- Statuer ·
- Ville ·
- Logement ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Foyer
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Accord ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Force publique ·
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Expulsion ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- L'etat ·
- Demande de concours ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Droit social ·
- Erreur
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Forfait ·
- Collectivités territoriales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence ·
- Commission ·
- Agent assermenté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Rejet ·
- Urgence ·
- Fins ·
- Permis de construire ·
- Décentralisation ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Métropole
- Véhicule ·
- Liste ·
- Défense ·
- Sanction disciplinaire ·
- Sécurité ·
- Avertissement ·
- Opérateur ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice
- Réfugiés ·
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Convention de genève ·
- Espace économique européen ·
- Biélorussie ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- État ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Bonne foi ·
- Recours contentieux ·
- Remise ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Sécurité sociale
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Convention internationale ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Union des comores ·
- Commissaire de justice ·
- Passeport ·
- Délivrance ·
- Ambassade ·
- Légalité ·
- Fichier ·
- Juridiction ·
- Formation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.