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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 janv. 2026, n° 2522393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 29 mars 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gerard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 août 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a abrogé son visa de long séjour en qualité de salarié et lui a également refusé la délivrance du visa sollicité, ainsi que de la décision de rejet prise par le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours dirigé contre cette décision ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 août 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a opposé un nouveau refus à sa demande de visa de long séjour en qualité de salarié et a explicité les motifs du refus initialement pris par l’autorité consulaire française à Casablanca ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer, à titre provisoire, le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les décisions attaquées ont pour effet de le priver de la possibilité de venir travailler en France alors qu’il a trouvé un employeur désireux de le recruter et que cette embauche a déjà fait l’objet d’une autorisation de travail accordée par les services compétents en France, que le blocage de sa situation dure depuis plusieurs années et qu’elles le maintiennent dans une situation financière précaire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* les décisions de l’autorité consulaire française et du ministre de l’intérieur ont été prises par des autorités incompétentes pour ce faire ;
*elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
*la décision d’abrogation n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
*les décisions de l’autorité consulaire française et du ministre de l’intérieur sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie de sa qualification et de son expérience professionnelle pour occuper le poste de technicien frigoriste sur lequel la société 6TM FROID souhaite le recruter et qu’il sera formé par cette entreprise lors de son intégration ;
*la décision du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est entachée d’une erreur de droit, cette dernière étant compétente pour examiner le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire à Casablanca en tant qu’elle porte refus de délivrance d’un visa de long séjour en qualité de salarié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les pièces produites par le requérant n’établissent pas que son absence aurait nuit à l’activité de l’entreprise 6TM Froid, ni que celle-ci aurait cherché à recruter un autre salarié en dépit de l’urgence alléguée ; M. A…, qui n’expose pas de circonstance nouvelle depuis le rejet par le juge des référés de sa première requête pour défaut d’urgence, n’établit pas qu’il ne serait pas en mesure d’exercer une activité professionnelle au Maroc où il affirme avoir réalisé un stage jusqu’au 30 septembre 2025, ni qu’il serait dans une situation de particulière précarité, son compte bancaire étant créditeur d’une somme de 6 450 euros ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
*les moyens tirés de l’incompétence des auteurs des décisions attaquées et de l’insuffisance de motivation de ces décisions ne sont pas fondés ;
*par convocation du 19 août 2025, le requérant a été informé de l’abrogation de son visa de long séjour et ainsi mis en mesure de présenter un recours gracieux et de faire valoir ses observations ; la décision du ministre de l’intérieur a été prise en exécution d’un arrêt du 8 juillet 2025 de la cour administrative d’appel de Nantes à l’issue d’une procédure initiée par M. A… et au cours de laquelle il a pu présenter ses observations ;
*les pièces produites par le requérant ne lui permettent pas de justifier de l’adéquation de sa qualification et son expérience professionnelles avec l’emploi proposé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 octobre 2025 sous le numéro 2517453 par laquelle M. A… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 janvier 2026 à 14h30 :
- le rapport de Mme Poupineau, juge des référés,
- les observations de Me Gerard, représentant M. A…, qui a repris et précisé ses moyens, et fait valoir que l’emploi proposé dans la société 6TM Froid, qui se développe, lui permettra de percevoir une rémunération stable et suffisante pour acquérir une autonomie financière qu’il n’a pas au Maroc où il dépend de sa famille ; les délais de jugement du tribunal sont longs et le refus de visa a déjà fait l’objet d’une précédente procédure ; la société patiente déjà depuis plusieurs années et a renouvelé sa proposition de le recruter ; au Maroc, il ne peut bénéficier que d’emplois précaires ou mal payés et justifie de la faiblesse de ses revenus par la production d’attestations de non emploi et de non imposition ; le relevé bancaire qu’il a produit est créditeur d’une somme de seulement 1 000 euros, la somme de 6 000 euros dont fait état le ministre de l’intérieur correspond pour partie à un virement effectué par sa sœur pour l’achat d’un véhicule ;la délégation de signature consentie à l’auteur de la décision consulaire est trop générale ; la décision consulaire, en tant qu’elle refuse la délivrance d’un visa salarié, n’est pas motivée en droit ; le mail du 19 août 2025, dont il n’est pas justifié qu’il l’aurait reçu, lui a été adressé le même jour que la décision abrogeant son visa et ne l’a ainsi pas mis en mesure de présenter ses observations.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de salarié en vue d’occuper un emploi d’aide installateur frigoriste au sein de la société 6TM froid. Par une décision du 10 mars 2022, l’autorité consulaire française à Casablanca a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Le tribunal administratif, saisi par M. A…, a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la commission par un jugement du 29 mars 2024. La cour administrative d’appel de Nantes, par un arrêt du 8 juillet 2025, a d’une part, annulé le jugement du tribunal et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et d’autre part, enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A…. Alors qu’un visa de long séjour avait été délivré le 15 août 2025 à M. A…, le ministre de l’intérieur, après avoir procédé à un nouvel examen de la situation de l’intéressé, a, le 19 août 2025, pris une nouvelle décision de refus de visa et, l’autorité consulaire française a procédé, le même jour, à l’abrogation du visa de long séjour détenu par M. A…. Ce dernier a formé un recours contre cette dernière décision, qu’il regarde également comme un refus de visa, auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France que le président a rejeté par un courrier du 10 septembre 2025. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du ministre de l’intérieur et de l’autorité consulaire française du 19 août 2025 et de la décision du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 10 septembre 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte de l’instruction que la décision en litige a pour effet de priver le requérant, qui sollicite le même visa depuis 2022, et justifie être sans activité dans son pays, d’une opportunité professionnelle importante alors que la société 6TM Froid, titulaire d’une autorisation de travail, a renouvelé, par un courrier du 10 décembre 2025 adressé au consulat, son intention de le recruter afin de pouvoir assurer la continuité de ses engagements auprès de ses clients. Dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme créant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
S’agissant de la décision du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 10 septembre 2025 :
4. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une personne dont le visa d’entrée en France est abrogé ou retiré, que ce soit par le préfet ou par une autorité diplomatique ou consulaire, peut exercer un recours contentieux dans les conditions du droit commun, sans saisir la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France mentionnée à cet article, lequel n’institue de recours préalable obligatoire à un recours contentieux qu’à l’égard des décisions refusant un visa et non de celles qui l’abrogent ou le retirent.
5. Il ressort des termes de la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca du 19 août 2025, ayant pour intitulé « notification d’abrogation d’un visa de long séjour », qu’elle a pour seul objet d’abroger le visa précédemment délivré à M. A… pour exercer une activité salariée en France. Par suite, le moyen soulevé par le requérant et tiré de ce que le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur de droit en rejetant le recours dont il était saisi contre la décision consulaire d’abrogation au motif qu’elle ne relevait pas de la compétence de la commission ne paraît pas, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
S’agissant de la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca du 19 août 2025 :
6. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Selon
l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ». L’article L. 122-1 de ce code dispose : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ».
7. Un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
8. Les moyens tirés de ce que la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca du 19 août 2025 portant abrogation du visa de long séjour délivré à M. A… n’est pas suffisamment motivée en fait et n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration sont propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
S’agissant de la décision du ministre de l’intérieur du 19 août 2025 refusant la délivrance d’un visa de long séjour à M. A… :
9. Le ministre de l’intérieur, après avoir procédé au réexamen de la demande de M. A…, en exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 8 juillet 2025, a pris une nouvelle décision de refus de visa au motif que les justificatifs de l’expérience professionnelle de l’intéressé étaient incomplets et non fiables au regard des relevés de la caisse nationale de sécurité sociale marocaine et ne permettaient pas d’établir que son profil était en adéquation avec l’emploi proposé.
10. Aucun des moyens invoqués par M. A…, tels qu’énoncés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca du 19 août 2025 abrogeant son visa de long séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le ministre de l’intérieur, par sa décision de refus de visa du 19 août 2025, doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait du visa de long séjour délivré le 15 août 2025 à M. A…. Dès lors, et en tout état de cause, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca du 19 août 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 7 janvier 2026.
La juge des référés,
V. POUPINEAU
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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