Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 19 juin 2025, n° 2203250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2203250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2022 et le 26 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Gallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 décembre 2021 par laquelle le procureur de la République du tribunal judiciaire de Nanterre lui a retiré son agrément de police municipale ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de vices de procédure, dès lors que, d’une part, il n’a pas été informé de son droit à consulter son dossier administratif, de la possibilité de se faire accompagner d’un mandataire et de présenter des observations orales, et, d’autre part, que l’administration n’a pris connaissance ni de ses observations écrites, ni des observations du maire de sa commune ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le procureur de la République, qui s’en est tenu aux faits qui lui sont reprochés, n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 511-2 du code de sécurité intérieure, dès lors que les faits qui lui sont reprochés n’affectent pas son honorabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 26 janvier 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 22 avril 1905 ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cordary, première conseillère ;
— les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
— et les observations de Me Gallo, représentant M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent titulaire, a été recruté en 2011 pour exercer les fonctions de policier municipal dans les services de la commune de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). Par un arrêté du 27 décembre 2021, dont M. B demande l’annulation, le procureur de la République lui a retiré son agrément d’agent de police municipal en raison de sa condamnation pénale à quinze mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences sur conjoint, de nature à compromettre les garanties d’honorabilité requises pour l’exercice des fonctions de policier municipal.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droit () ». Selon l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de faits qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision attaquée, prise au visa de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, précise que M. B a été condamné à titre définitif par le tribunal judiciaire de Versailles par un jugement rendu le 8 octobre 2021 et que « les faits reprochés () sont d’une particulière gravité et de nature à compromettre les garanties d’honorabilité requises ». Elle comporte donc les considérations de droit et de faits qui ont conduit à son édiction. Dans ces conditions, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. Sont à cet égard sans incidence les circonstances que la procédure contradictoire n’ait pas été visée et, à la supposer établie, que le procureur de la République n’ait pas pris connaissance du jugement du tribunal correctionnel de Versailles.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () » . Selon l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : « Les fonctions d’agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l’article 6 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (). Ils sont nommés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu’ils continuent d’exercer des fonctions d’agents de police municipale. (). L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’État ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu’il soit procédé à cette consultation. ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 : « () tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté. ».
5. Le retrait de l’agrément accordé par le préfet ou le procureur de la République à un policier municipal constitue une mesure prise en considération de la personne, qui ne peut légalement intervenir, sauf en cas d’urgence, sans que l’intéressé ait pu présenter ses observations.
6. M. B soutient que la décision attaquée est entachée de plusieurs vices de procédure. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’administration a sollicité l’avis du maire par un courrier du 16 novembre 2021. La circonstance que les observations du maire n’aient pas été visées dans la décision attaquée est à cet égard sans incidence. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier d’information du 30 novembre 2021, que le procureur de la République a informé M. B de la possibilité de « faire des observations, directement pour l’intermédiaire d’une personne de votre choix », sans que n’ait d’incidence sur la régularité de la procédure la circonstance qu’il n’ait pas été précisé que ces observations pouvaient être formulées par écrit comme par oral, ni qu’il n’ait pas été précisé que la personne choisie pour l’assister pouvait être un mandataire. Enfin, M. B, qui a été informé par ce même courrier du 30 novembre 2021 de l’intention du procureur de la République de procéder au retrait de son agrément, a disposé, préalablement à l’édiction de la mesure litigieuse en date du 27 décembre 2021, d’un délai suffisant pour demander la communication de son dossier. Par suite, M. B a été mis à même de présenter une demande en ce sens, quand bien même il n’aurait pas été informé de la possibilité d’une telle communication. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le procureur de la République a méconnu les garanties offertes par les dispositions précitées des articles L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, L. 511-2 du code de sécurité intérieure et 65 de la loi du 22 avril 1905.
7. En troisième lieu, si M. B soutient que le procureur de la République n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation pour prendre la décision attaquée, il en ressort qu’après avoir mentionné le jugement portant condamnation de M. B, il a considéré que les faits pour lesquels il avait été condamné, bien que commis en dehors de l’exercice de ses fonctions, étaient d’une particulière gravité et de nature à compromettre les garanties d’honorabilité requises pour exercer les fonctions de policier municipal. Dans ces conditions, et alors en tout état de cause qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le procureur de la République se serait cru en situation de compétence liée par la condamnation pénale dont M. B a fait l’objet, le moyen tiré de l’erreur de droit pour incompétence négative doit être écarté.
8. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement, M. B a fait l’objet d’une condamnation à quinze mois d’emprisonnement assorti d’un sursis probatoire pendant deux ans par le tribunal correctionnel de Versailles le 8 octobre 2021, pour des faits de violences habituelles suivies d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin pour partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis du 1er janvier 2017 au 4 août 2020 et pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité d’excédant pas huit jours commis du 5 août 2020 au 6 août 2020. La circonstance que M. B était apprécié de ses collègues et de ses supérieurs hiérarchiques n’est pas de nature à atténuer la gravité des faits pour lesquels il a été condamné. Dans ces conditions, le procureur de la République a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que le comportement de M. B n’était pas compatible avec les garanties d’honorabilité exigées pour l’exercice des fonctions de policier municipal.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B, doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. CORDARY
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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