Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, dalo urgences, 30 déc. 2024, n° 2406498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406498 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des productions complémentaires, enregistrées les 6 mai, 19 août, 4 et 10 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal, statuant en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’ordonner son logement par l’État.
Elle soutient qu’elle a été reconnue, par la commission de médiation du département du Val-d’Oise, comme prioritaire et comme devant être logée d’urgence et qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part du préfet dans le délai de six mois qui lui était imparti.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 350 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir à titre principal, que la requête est tardive, et à titre subsidiaire, d’une part, que le tribunal a déjà fait droit à sa demande par une ordonnance du 7 mars 2022 n°2111891, d’autre part, que le motif de refus de la proposition de logement qui a été faite n’est pas impérieux.
Vu :
— la décision de la commission de médiation du département du Val-d’Oise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 778-5 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 778-2 du même code : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d’un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.
2. La demande de logement présentée par Mme A a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence par une décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-d’Oise en date du 2 juillet 2021. Or, il résulte de l’instruction et plus précisément des pièces produites par le préfet du Val-d’Oise en défense, que cette décision l’informait de ce qu’elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 2 janvier 2022 et ce jusqu’au 3 mai 2022. La requête de Mme A, présentée le 6 mai 2024 via l’application Télérecours, est donc tardive comme le fait valoir le préfet en défense, la circonstance que Mme A ait, depuis l’intervention de cette décision de la commission de médiation, formé un nouveau recours amiable déclaré sans objet par la commission de médiation des Yvelines le 12 décembre 2023, étant sans incidence sur cette tardiveté. Le présent jugement ne fait cependant pas obstacle à ce que Mme A conserve le bénéfice de la décision de la commission de médiation du département du Val-d’Oise en date du 2 juillet 2021 ainsi que le rappelle le préfet du Val-d’Oise dans son mémoire en défense.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par l’État sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusion du préfet du Val-d’Oise tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera transmise au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 30 décembre 2024.
La vice-présidente désignée,
H. Lepetit-Collin
La greffière
C. Mas
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2406498
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