Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 20 oct. 2025, n° 2403770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, Mme B… A…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant de l’enfant mineur C… A…, représentée par Me Akhzam, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 6 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant à l’enfant C… A… un visa d’entrée et de long séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à C… A… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la commission de recours était régulièrement composée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’elle justifie d’un logement et de ressources suffisantes pour assurer l’accueil de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un acte de recueil légal (kafala) prononcé le 8 janvier 2023 par le président de la section des affaires familiales du tribunal de Sidi M’Hamed (Algérie), Mme B… A…, ressortissante algérienne, s’est vu confier le recueil légal de l’enfant C… A…, né le 20 août 2008, ressortissant algérien. Un visa de long séjour a été sollicité pour le mineur auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie), laquelle n’a pas fait droit à cette demande, Par décision du 6 février 2024, dont Mme B… A… demande l’annulation, la commission de recours des refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d’entrée en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l’autorité parentale dans les conditions qui viennent d’être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l’intérêt de l’enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d’autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l’autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, sur l’atteinte à l’ordre public qui pourrait résulter de l’accès de l’enfant au territoire national, ainsi que sur le motif tiré de ce que les conditions d’accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l’autorité parentale, contraires à son intérêt.
Pour rejeter le recours préalable obligatoire formé par Mme A…, la commission de recours contre les refus de visas d’entrée en France a considéré, d’une part, que les ressources de Mme B… A… étaient insuffisantes pour lui permettre de prendre en charge l’enfant dans des conditions adéquates et, d’autre part, que la requérante n’apportait pas d’éléments probants permettant de justifier le maintien des liens familiaux avec le demandeur, ni qu’elle communiquerait régulièrement avec lui depuis le jugement qui lui a confié le recueil de l’enfant. La commission de recours conclut que l’intérêt du jeune C… A…, âgé de quinze ans, est donc de demeurer en Algérie où il a toujours vécu auprès de ses parents et de sa sœur.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation immobilière après décès établie par acte notarié du 16 novembre 2021, que Mme A…, qui n’a pas d’enfant à sa charge, bénéficie de l’usufruit d’un appartement, situé à Boulogne-Billancourt, comprenant notamment entrée, cuisine et trois pièces. La requérante produit par ailleurs trois bulletins de salaire entre novembre 2023 et janvier 2024, justifiant de son emploi en qualité de secrétaire médicale rémunéré entre 1 637 et 1 837 euros nets mensuels. Au regard des faibles charges de Mme A…, qui est logée à titre gratuit dans un logement dont elle est usufruitière en qualité de conjoint survivant, il est ainsi justifié de ce que ses ressources et son logement, lui permettent de prendre en charge le jeune C… A… dans des conditions matérielles qui ne sont pas contraires à son intérêt. Par ailleurs, les circonstances que Mme A… ne contribue pas à l’entretien et à l’éducation de ce dernier et qu’il n’est pas dans son intérêt d’être séparé de ses parents, qui ont expressément donné leur accord pour qu’elle accueille leur enfant, ne peuvent suffire à justifier le refus de visa qui lui a été opposé. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en se fondant sur les motifs énoncés au point 4.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer au jeune C… A… le visa de long séjour sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en date du 6 février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer le visa de long séjour sollicité au jeune C… A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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