Rejet 3 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 3 avr. 2024, n° 2400703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 14 mars 2024, M. B A, représenté par Me Myriam Harir, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 19 février 2024 du préfet d’Eure-et-Loir l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant la Côte d’Ivoire comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire n’est pas suffisamment motivée, est entachée d’un défaut d’examen manifeste de sa situation, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire, n’est pas suffisamment motivée, méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’erreur de droit, d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 10 mai 1990, a été interpellé le 19 février 2024 par les gendarmes de la brigade motorisée de Thivars pour vérification de son droit au séjour. Il a déclaré être entré en France le 11 septembre 2017 sans pouvoir justifier d’une entrée régulière. Le 26 septembre 2018, il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 24 mai 2019 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 4 décembre 2019 par la cour nationale du droit d’asile. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par une décision prise le 28 février 2020 par le préfet des Yvelines. Par l’arrêté attaqué du 19 février 2024, le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d’origine et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire est motivée. ».
3. En l’espèce, l’obligation de quitter le territoire attaquée du 19 février 2024 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention de Schengen, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le code des relations entre le public et l’administration et mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant, notamment relatifs à sa situation au regard de son droit au séjour et à sa situation familiale, à raison desquels le préfet l’a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d’origine. Ainsi, quel que soit le bien-fondé de ses motifs et même si elle ne fait pas état de l’insertion professionnelle de l’intéressé, l’obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée en application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs de l’arrêté attaqué, que le préfet d’Eure-et-Loir n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant.
5. En troisième lieu, si le requérant se prévaut des dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne justifie pas, ni même n’allègue, avoir présenté une demande de titre de séjour sur leur fondement. Par suite, son moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut, en tout état de cause, être accueilli.
6. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. En se prévalant de ces stipulations, le requérant soutient qu’il réside sur le territoire français depuis le 11 septembre 2017, soit depuis plus de six ans, qu’il justifie d’une insertion professionnelle stable et établie sur ce territoire et perçoit une rémunération mensuelle brute de 1 782 euros et qu’il est parfaitement inséré socialement dans la société française. Toutefois, il est entré assez récemment et irrégulièrement en France sans établir que cette entrée a eu lieu le 11 septembre 2017. Il s’est maintenu sur le territoire français malgré les décisions dont il est fait état au point 1 et n’a pas engagé de démarches en vue de régulariser sa situation administrative. Il ne conteste pas être célibataire et être le père d’un enfant de sept ans résidant en Côte d’Ivoire. Il ne justifie pas avoir des liens anciens, stables et continus en France. Il ne justifie avoir occupé un emploi que depuis le 20 mars 2023 en produisant un seul contrat de travail et son avenant de l’entreprise Seirtec dont le siège est en Seine-et-Marne. Par suite, l’obligation de quitter le territoire attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Il suit de là que, compte tenu notamment des conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressé et eu égard aux effets d’une obligation de quitter le territoire, l’obligation de quitter le territoire attaquée ne méconnait pas, en l’espèce, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’obligation de quitter le territoire attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (). Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 621-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. « . Aux termes de l’article L. 613-2 du code : » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
9. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
10. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. En premier lieu, il ressort de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire.
12. En second lieu, le préfet d’Eure-et-Loir, après avoir rappelé les termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a indiqué qu’au regard des éléments évoqués supra, le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, qu’il pouvait de ce fait faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, qu’il ne justifiait pas de liens privés et familiaux particulièrement intenses, stables et anciens sur le territoire français puisqu’il est célibataire et dépourvu de toute attache familiale en France, qu’il a un enfant mineur en Côte d’Ivoire et que, dès lors, il y a lieu de prononcer à l’égard de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la durée de l’interdiction de retour de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision d’interdiction de retour fait l’objet d’une motivation distincte même si elle se réfère à des éléments de fait rappelés au début de l’arrêté.
13. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d’Eure-et-Loir n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation avant de prendre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
14. Enfin, le requérant fait valoir que l’interdiction de retour méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, des motifs rappelés au point 12 et compte tenu de ce qui a été dit au point 7, que le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas pris une mesure disproportionnée et porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé en prenant une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel DELANDRE
La greffière,
Céline BOISGARDLa République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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