Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 11 déc. 2025, n° 2500252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 15 avril 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 16 décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas consulté la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il réside en France depuis 2013 et remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du même code ;
le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation particulière ;
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; il justifie d’une présence continue sur le territoire français ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de M. B….
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble un échange de lettres interprétatif), signée à Ouagadougou le 14 septembre 1992, approuvée par la loi n° 94-533 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 95-45 du 10 janvier 1995 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant burkinabé né en mars 1982, est entré en France en novembre 2013 muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 septembre 2014. Son recours contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 6 mai 2015. Il a fait l’objet, le 29 juillet 2015, d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mais sa demande a été rejetée par une décision du préfet de la Loire-Atlantique du 3 mai 2021, assortie d’une nouvelle mesure d’éloignement. Son recours contre ces décisions a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 avril 2022. M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 16 décembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 16 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ». Par ailleurs, l’article L. 435-1 du code dispose que : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
3. M. B… soutient être présent en France depuis l’année 2013. Dans la motivation de l’arrêté attaqué, le préfet de la Loire-Atlantique a estimé que la présence de l’intéressé en France n’était pas suffisamment établie au titre des années 2017, 2018, 2019, 2021 et 2022. Dans ses écritures en défense, le préfet défendeur ne conteste plus que les années 2013, 2017, 2018 et 2019. Néanmoins compte tenu de la date des décisions attaquées, la circonstance, à la supposer établie, que M. B… n’établirait pas suffisamment sa présence en France en 2013 ne permet pas d’établir que sa présence dans ce pays ne serait pas suffisamment établie pendant dix ans au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’au titre de l’année 2017, M. B…, qui a produit suffisamment d’éléments probants quant à sa présence en France au titre des années antérieures 2014 à 2016, justifie de sa présence en France par une attestation d’abonnement d’électricité auprès d’un fournisseur d’électricité de février 2017, pour un appartement occupé avec sa compagne de l’époque, pour lequel il avait résilié, au mois de décembre 2016, un abonnement d’électricité auprès de l’opérateur historique EDF, une attestation de la caisse d’allocations familiales de mars 2017 indiquant une vie commune avec sa compagne et un virement auprès de Western Union, réalisé en France et comportant sa signature. Au titre de l’année 2018, M. B… justifie également de sa présence en France par plusieurs virements auprès de Western Union de janvier 2018, mai 2018, septembre 2018 et décembre 2018 réalisés dans des bureaux de la Loire-Atlantique et comportant sa signature ainsi qu’un billet de train entre Paris et Nantes du 27 décembre 2018. Au titre de l’année 2019, M. B… soumet des éléments de nature à établir sa présence en France par un billet de train entre Paris et Nantes le 1er août 2019, une promesse d’embauche en octobre 2019, une déclaration de choix du nom de famille de sa fille, née d’une nouvelle union, effectuée en personne en mairie le 2 novembre 2019 et un dépôt en personne de sa déclaration de revenus le 4 novembre 2019. Il suit de là que M. B…, dont la présence en France ultérieure au titre des années 2019 à 2024 n’est plus contestée par le préfet défendeur et est par ailleurs établie par les pièces du dossier, justifie donc résider habituellement en France depuis plus de dix ans au sens des dispositions du second alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé le 16 décembre 2024 est entaché d’un vice de procédure en application des dispositions combinées des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à en demander, pour ce motif, l’annulation. L’annulation du refus de séjour entraine, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique uniquement qu’il soit enjoint, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à trois mois, au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. B… et non de lui délivrer un titre de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 16 décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
L’assesseure le plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. GIBSON-THÉRY
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°95-45 du 10 janvier 1995
- Loi n° 94-533 du 28 juin 1994
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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