Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 5 déc. 2025, n° 2516449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 13 juin, 3 et 5 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Victor, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision verbale du 23 avril 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai de 7 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une convocation en vue de procéder au réexamen de sa situation administrative et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Victor, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le pouvoir général de régularisation du préfet de police ;
elle est entachée d’erreur de droit ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 octobre et 4 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 12 juillet 2025, l’association « L’Amicale du Nid » demande au tribunal de faire droit aux moyens et conclusions de la requête introduite par Mme A….
Elle soutient que :
elle justifie d’un intérêt à intervenir dès lors que son objet est la défense des droits des femmes et qu’elle a pour objectif l’accompagnement et le soutien aux victimes ;
elle se réfère aux moyens exposés dans la requête de Mme A….
Par une décision du 24 novembre 2025, Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Berland,
et les observations de Me Gossin, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 23 juin 1999, soutient être entrée en France le 19 février 2015. Le 23 avril 2025, elle s’est présentée auprès des services de la préfecture de police de Paris afin de déposer une demande de certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Mme A… demande au tribunal l’annulation de la décision verbale du 23 avril 2025 par laquelle l’enregistrement de sa demande de titre de séjour a été refusée.
Sur l’intervention :
L’association « L’Amicale du Nid » a pour objet statutaire « la défense des droits des femmes et s’inscrit dans le refus de toute forme d’homophobie et de transphobie ainsi que de toute forme de discriminations, de racisme et de sexisme ». Compte-tenu de cet objet, elle ne justifie pas d’un intérêt suffisant à l’annulation de la décision attaquée. Ainsi, son intervention à l’appui de la requête formée par Mme A… n’est pas recevable.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Mme A… ayant été admise définitivement à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande: / 1o Les documents justifiants de son état civil ; / 2o Les documents justifiants de sa nationalité; / 3o Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». Et l’article R. 431-12 de ce code prévoit que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ».
Il résulte de ces dispositions, qui constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par Mme A… le 23 avril 2025, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Il ressort de ces pièces que Mme A… a fait l’objet, le 9 mars 2024, d’un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, cet arrêté lui ayant été notifié le 9 mars 2024.
Le motif de refus d’enregistrement tiré de l’absence d’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, alors qu’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne subordonne l’examen d’une demande de titre de séjour à la condition de l’exécution préalable, par le demandeur, de la mesure d’éloignement ou, le cas échéant, de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il serait éventuellement l’objet, ne pouvait valablement justifier l’impossibilité de poursuivre l’instruction de la demande. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que le préfet de police, qui n’a relevé aucun motif d’incomplétude de sa demande de titre de séjour, a inexactement appliqué les dispositions citées au point 5 du présent jugement et a, partant, entaché sa décision du 23 avril 2025 d’une erreur de droit.
D’autre part, si le préfet de police fait également valoir en défense que la demande de titre de séjour de Mme A… présentait un caractère abusif et dilatoire en raison de l’absence de changements dans sa situation depuis l’édiction de la précédente mesure d’éloignement, il ressort des pièces du dossier que la requérante se prévaut, dans sa demande présentée le 23 avril 2025, de plus de dix années de présence sur le territoire national, justifiant la saisine de la commission du titre de séjour. Dans ces conditions, eu égard à cet élément nouveau, la demande de titre de séjour présentée par Mme A… le 25 avril 2025 ne présentait pas un caractère abusif ou dilatoire. Il s’ensuit que le préfet de police, en refusant d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A…, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 25 avril 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de Mme A… serait incomplète ou présenterait un caractère abusif ou dilatoire, l’annulation de la décision du 25 avril 2025 par laquelle le préfet de police refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour implique seulement que celle-ci soit examinée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, d’une part, d’enregistrer la demande de titre de séjour de la requérante et de lui délivrer un récépissé autorisant sa titulaire à exercer une activité professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et, d’autre part, de procéder à son examen dans un délai de trois mois à compter de cette même notification en prenant en compte sa situation actuelle. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce sous réserve que Me Victor, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Victor d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’association « L’Amicale du Nid » n’est pas admise.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de Mme A… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 3 : La décision du 23 avril 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A… est annulée.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A…, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et de procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de cette notification en prenant en compte sa situation actuelle.
Article 5 : Sous réserve que Me Victor renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Victor une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à l’association « L’Amicale du Nid », à Me Victor et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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