Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 23 juil. 2025, n° 2501100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2025, M. B D, représenté par Me Hami-Znati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et/ou « salarié », sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Hami-Znati au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnait les articles L. 432-13 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les articles L. 421-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 9 du code civil ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur celle-ci ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 9 du code civil ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les articles L. 421-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 9 du code civil.
Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées le 21 mai 2025, qui ont été communiquées.
La clôture d’instruction a été fixée au 5 juin 2025 par une ordonnance du 29 avril 2025.
M. D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Amelot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant bangladais né le 21 mars 1991, est entré en France le 2 octobre 2017 selon ses déclarations. Le 22 décembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 décembre 2024, le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. M. D demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. A C, préfet de la Marne, a donné à M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l’arrêté attaqué, délégation, ainsi qu’il était en droit de le faire au regard de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du représentant de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige mentionne les textes sur le fondement desquels il a été édicté et les éléments de fait en considération desquels il est intervenu. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En outre, il ne ressort pas de cette motivation ni d’aucun autre élément du dossier que le préfet de la Marne n’aurait pas procédé à un examen attentif de la situation de M. D.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. « . Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code : » Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ".
5. M. D soutient que le préfet de la Marne ne pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans saisir préalablement pour avis la commission du titre de séjour dès lors qu’il réside en France depuis 2017, soit cinq ans au moment du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté contesté que M. D n’avait produit aucun élément démontrant sa présence en France pour les années 2018 à 2024 et n’était pas en mesure de prouver une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ». En présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si cette promesse d’embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. Pour justifier des circonstances exceptionnelles qu’il invoque, M. D se prévaut d’une présence en France depuis 2017, de son ancrage stable et intense et de ses efforts d’insertion et d’intégration socio-professionnelle. A l’appui de sa demande de régularisation, l’intéressé a produit notamment une promesse d’embauche du 30 novembre 2022 pour occuper un poste de technicien soudeur en contrat à durée indéterminée au sein de la société MD3COM située à Reims, une lettre de cet employeur du 24 novembre 2022 faisant part des difficultés pour recruter un technicien-soudeur ainsi que deux bulletins de paie d’avril 2022 et de mai 2022 en qualité d’aide de cuisine à la société ENTA à Reims et une déclaration préalable à l’embauche du 22 avril 2022 pour un emploi au sein de la société Pizza King située à Reims. Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir que sa situation répond à des considérations humanitaires ou que son admission au séjour se justifie au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le préfet de la Marne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, il n’a pas davantage entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de l’intéressé.
8. En cinquième lieu, M. D, qui n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dont la situation n’a pas été examinée d’office à la lumière de ces dispositions ne saurait utilement s’en prévaloir à l’appui de son recours dirigé contre la décision de refus de séjour lui étant opposée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ».
10. Si le requérant soutient que sa vie privée et sociale est désormais en France, il ne fait toutefois état d’aucun élément de nature à établir qu’il disposerait en France du centre de ses attaches privées et familiales. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant à charge, que sa mère et ses frères et sœurs résident au Bangladesh, à l’exception d’un frère, que l’intéressé n’est donc pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été édicté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9 du code civil ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour en litige n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
13. En deuxième lieu, pour les motifs indiqués au point 2, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
14. En troisième lieu, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. M. D, qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, n’est donc pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne.
15. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7, 10 et 11, les moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l’article 9 du code civil et d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
16. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité relatif au séjour est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire.
17. En sixième lieu, l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas relatif à la délivrance de titres de séjour de plein droit, M. D ne peut utilement soutenir qu’il remplirait les conditions prévues par ces dispositions pour contester la légalité de l’obligation de quitter le territoire contestée, qui ne fait pas suite à un refus de délivrance d’un titre de séjour qu’il aurait présenté sur ce fondement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 11, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 9 du code civil.
19. Il résulte ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2024 du préfet de la Marne présentées par M. D doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
20. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. D doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Nawel Hami-Znati et au préfet de la Marne.
Copie sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. AMELOTLe président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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