Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 sept. 2025, n° 2308650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2308650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2023, M. B D et Mme A C épouse D demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé d’accorder à M. D le bénéfice du regroupement familial au profit de Mme D ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, d’accorder à M. D le bénéfice du regroupement familial pour Madame D dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » a été délivrée à Mme D le 17 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré, le 17 août 2023, une carte de séjour temporaire à Mme D. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions de M. et Mme D aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme dont les requérants demandent le versement au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. et Mme D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme A C épouse D et au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 19 septembre 2025.
La présidente,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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