Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 mars 2025, n° 2504823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504823 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de la Commission européenne refusant de lui communiquer les documents liés à ses négociations avec l’entreprise Pfizer concernant l’achat des vaccins contre la Covid-19 ;
2°) d’ordonner la suspension de toute mise en œuvre des contrats Pfizer jusqu’à ce que leur légalité soit vérifiée ;
3°) de transmettre une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne concernant la légalité des négociations menées par la présidente de la Commission européenne avec l’entreprise Pfizer concernant l’achat des vaccins contre la Covid-19.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Si le juge judiciaire peut avoir à connaître, en vertu des règles de conflits de lois et de compétence juridictionnelle, d’un litige relatif à un contrat soumis à une loi étrangère, le juge administratif français, juge d’attribution en matière de contrat international, n’est pas compétent pour apprécier la validité d’un contrat qui n’est en aucune façon régi par le droit français.
3. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ».
4. M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la Commission européenne a refusé de lui communiquer des documents faisant partie des négociations menées par sa présidente dans le cadre de la conclusion avec la société de droit américain Pfizer de conventions relatives aux vaccins utilisés lors de l’épidémie de Covid-19, de suspendre l’exécution des contrats d’achat de ces vaccins conclus avec cette société et de transmettre une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne relative à la légalité des négociations. Il ne résulte pas de l’instruction, d’une part, que les contrats à l’origine du litige sont régis par le droit français et, d’autre part, que les documents s’y rapportant, dont la communication est demandée, font partie, compte-tenu de leur origine, de ceux, mentionnés à l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il suit de là que la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 14 mars 2025.
La vice-présidente de la 5e section,
S. Aubert
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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