Rejet 17 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 17 janv. 2023, n° 2300080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. A B demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer l’avis médical « réf 61 », dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de condamner le préfet du Puy-de-Dôme à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie au regard des conséquences engendrées par la privation de permis de conduire sur sa situation professionnelle et sa vie personnelle ;
— la mesure demandée est utile ;
— la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— le préjudice moral est caractérisé au regard de l’immobilisation à son domicile qu’il subit.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. B fait valoir qu’en tant que chauffeur routier, son permis de conduire lui est nécessaire pour exercer sa profession et que, vivant par ailleurs dans une commune rurale non desservie par les transports en commun, il lui est difficile de trouver une autre activité professionnelle ne nécessitant pas le permis. Toutefois, d’une part M. B n’apporte aucun élément démontrant qu’il a entrepris, en temps utile, des démarches auprès de la préfecture et, d’autre part, l’impossibilité pour lui de conduire un véhicule ne résulte pas du retard de la préfecture du Puy-de-Dôme dans la transmission de l’avis médical sollicité mais de la perte de son permis de conduire à la suite de son comportement routier. En l’absence de tout autre élément invoqué, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d’octroi de la mesure sollicitée au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 17 janvier 2023.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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