Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 3 déc. 2025, n° 2501838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 2 décembre 2025, M. C… B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, au maire de la commune de Manso d’inscrire un point à l’ordre du jour du prochain conseil municipal ou, à défaut, de convoquer un conseil municipal incluant le point en question et en tout état de cause, que toute mesure soit prise pour faire cesser l’atteinte à une liberté fondamentale.
Il soutient que :
- le refus du maire de la commune de Manso d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal un point relatif à la création d’un caniveau d’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, entre le départ de la piste menant au château d’eau et la maison du docteur A… et de procéder à un vote sur cette question est illégal dès lors qu’il porte une atteinte grave à son droit fondamental d’exercer son mandat de conseiller municipal, qu’il méconnait les obligations du maire d’inscrire à l’ordre du jour toute affaire relevant de la compétence du conseil municipal lorsque la demande est suffisamment précise et enfin, dès lors que ce refus prive l’organe délibérant de l’exercice de sa compétence en matière d’aménagement de la voirie et de gestion des eaux pluviales ;
- ce refus entraine un préjudice grave et immédiat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 523-1 du même code : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. / Les décisions rendues en application de l’article L. 521-2 sont susceptibles d’appel devant le Conseil d’Etat dans les quinze jours de leur notification. (…) ». L’article R. 522-5 du même code prévoit : « Les demandes tendant à ce que le juge des référés prescrive une mesure en application de l’article L. 521-2 sont dispensées de ministère d’avocat. / Les autres demandes sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère. (…) ».
2. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête.
3. M. B… présente simultanément dans la même requête des conclusions sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. Au regard de la règle rappelée au point 2, ces conclusions sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Bastia, le 3 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Une greffière,
R. Alfonsi
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